Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.170
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.170
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00164
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 164 FS-D Pourvois n° V 15-23.170 et G…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 164 FS-D Pourvois n° V 15-23.170 et G 15-23.366JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° V 15-23.170 formé par M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 1], II - Statuant sur le pourvoi n° G 15-23.366 formé par la société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant respectivement ; Le demandeur au pourvoi n° V 15-23.170 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° G 15-23.366 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Ricour, Mme Van-Ruymbeke, conseillers, MM.
Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM.
David, Belfanti, Mme Ala, M.
Duval, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-23.170 et G 15-23.366 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2015), que M. [Z], qui exerçait au sein de la société France télévisions depuis le 29 mai 1992 des fonctions d'infographiste rémunéré en honoraires, a revendiqué la qualité de salarié le 25 septembre 2008 ; que la société France télévisions ayant mis fin aux relations contractuelles le 9 février 2009, à effet au 30 septembre 2009, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société France télévisions : Attendu que la société France télévisions fait grief à l'arrêt d'assimiler M. [Z] à un journaliste professionnel, de reconnaître l'existence d'un contrat de travail et de dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les rédacteurs-traducteurs, sténographes- rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters- photographes sont des collaborateurs directs de la rédaction et sont assimilés à ce titre aux journalistes professionnels ; qu'en affirmant, pour dire que M. [Z] devait être assimilé à un journaliste, qu'en sa qualité d'infographiste, il apparaissait comme un collaborateur direct de la rédaction, la cour d'appel a violé l'article L. 7111-4 du code du travail ; 2°/ que ne peut être considéré comme collaborateur direct de la rédaction que celui qui par sa création artistique et intellectuelle participe à la ligne éditoriale du journal ; qu'en relevant en l'espèce, pour dire que M. [Z] était un collaborateur direct de la rédaction, qu'il concevait des illustrations réalisées au moyen d'outils informatiques, était en charge des visuels apparaissant derrière le journaliste présentateur et avait pour rôle de concevoir et réaliser les illustrations, tout en constatant que l'infographiste se contentait sur instructions techniques précises « de traduire seulement la représentation graphique de l'information que l'infographiste ne choisit pas, et sur la ligne éditoriale de laquelle il n'influe pas », ce qui excluait tout apport intellectuel relevant de l'activité journalistique propre ou assimilée, la cour d'appel a violé l'article L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans donner à leur constatations des précisions de faits suffisantes ni indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des pièces de la procédure que le travail que M. [Z] démontrait que le travail qu'il consacrait à France télévisions constituait son activité principale et lui procurait l'essentiel de sa rémunération, sans préciser de quelles pièces précisément elle tirait cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ subsidiairement, qu'il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de journaliste professionnel d'apporter la preuve de ce que l'activité qu'il consacrait à l'entreprise de presse constituait son activité principale ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [Z] devait être assimilé à un journaliste professionnel et bénéficier de la présomption de salariat y afférent, la cour d'appel a cru pouvoir reprocher à la société France télévisions de ne pas démontrer que M. [Z] avait une autre activité que celle qu'il lui consacrait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres, que l'intéressé, en apportant une contribution permanente illustrative dans le cadre de l'élaboration des journaux télévisés, était un collaborateur direct de la rédaction, et par motifs adoptés, qu'il en tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de la société France télévisions : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. [Z] : Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire que la référence à retenir est le salaire conventionnel des infographistes issu de la convention collective nationale des journalistes et des accords d'entreprise et d'inviter, en conséquence, les parties à déterminer le montant du salaire dû sur cette base, alors, selon le moyen, que le salaire de référence à retenir, lorsque la relation contractuelle est requalifiée en un contrat de travail, doit être calculé sur la base de la rémunération brute effective antérieure à la rupture du contrat ; qu'en affirmant de manière péremptoire que le salaire de référence servant de base au calcul des demandes formulées par le salarié était le salaire conventionnel des infographistes sans autrement en justifier, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que le dispositif de l'arrêt ne comportant pas le premier des chefs visés par le grief, et le second chef visé, présenté comme la conséquence de ce chef inexistant, correspondant en réalité à un chef de dispositif avant dire droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z], demandeur au pourvoi n° V 15-23.170 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le salaire de référence à retenir est le salaire conventionnel des infographistes issu de la convention collective nationale des journalistes et des accords d'entreprise ET D'AVOIR invité, en conséquence, les parties à déterminer le montant du salaire dû à M. [Z] sur cette base ; AUX MOTIFS QUE ( ) qu'il ressort des débats que M. [Z], pendant 17 ans, travaille au sein des mêmes locaux de la société France Télévisions, avec la matériel de celle-ci, de manière quotidienne, qu'il figure dans l'annuaire de la société, qu'il y dispose d'une adresse mail, d'une ligne téléphonique qui l'identifient comme appartenant aux effectifs de la société France Télévisions ; qu'il apparaît, en outre, complètement intégré au sein du service d'infographie de la société France Télévisions, dont le responsable, M. [K], gère l'ensemble, ce service étant indissociablement lié au service de l'information qu'il a pour objet d'illustrer, comme le montre l'organigramme de la Rédaction nationale versée aux débats ; qu'ainsi traité comme le personnel de l'entreprise, M. [Z] a, en outre, pu bénéficier de formations professionnelles financées par la société France Télévisions ; que certes, la société France Télévisions fait état de plannings établis par la société Maori Productions, de factures émises par M. [Z] pour France 3 pour chacun des mois de l'année 2002, de notes de droits d'auteur de [D] [N], auteur illustrateur indépendant ; d'une note de renseignements professionnels établie par M. [Z] et faisant état de l'existence d'un studio Hepta situé à l'adresse personnelle de M. [Z], d'un extrait d'inscription de M. [Z] au répertoire Sirene faisant état de la création de son entreprise inscrite depuis le 20 novembre 1980, sous le n° 320 535 107 et le code APE 9003A « création artistique », ainsi que de travaux publicitaires effectués par le studio Hepta ; que cependant, la société France Télévisions ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe de l'indépendance de M. [Z] qu'elle invoque ; que s'il résulte des éléments ainsi réunis un certain mélange des genres juridiques, il apparaît que domine la subordination juridique de M. [Z], à disposition constante de la société France Télévisions, ce qui ne l'empêche pas, manifestement, de mener, par ailleurs, une autre activité professionnelle, au sein du studio Hepta ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. [Z] est lié par un contrat de travail à la société France Télévisions, y exerce une profession assimilée à celle de journaliste professionnel ; que cette situation lui donne droit au paiement d'un certain nombre de rappel d'accessoires au salaire, sur la période non prescrite, ainsi qu'au paiement d'indemnités, liées au fait que la rupture de la relation de travail n'est pas motivée selon les règles applicables au licenciement ; qu'il s'ensuit que doit être fixé le salaire de référence de M. [Z], lequel ne saurait équivaloir à ce qu'il percevait à titre d'honoraires, dans un cadre fiscal et social tout autre ; qu'à cet égard, il convient de dire que le salaire de référence à retenir est le salaire conventionnel des infographistes, qu'il y a lieu de déterminer au vu de la convention collective et des accords d'entreprise applicables ; que les parties sont donc invitées à préciser tous les éléments de classification de M. [Z] permettant de déterminer le montant de son salaire conventionnel brut mensuel et, sur cette base, de présenter leurs calculs à la cour concernant l'ensemble des demandes formulées par le salarié ; ALORS QUE le salaire de référence à retenir, lorsque la relation contractuelle est requalifiée en un con…