Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.712
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2017
- Numéro d'affaire
- 14-26.712
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00183
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 183 F-D Pourvoi n° Z 14-26.712 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [J] [A], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [M] [A] épouse [P], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [S] [A], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; Mme [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts [A], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 septembre 2014), que Mme [G] a été engagée par Mme [L] veuve [A] en qualité d'aide à la personne du 10 mai 2004 au [Date décès 1] 2007, date du décès de cette dernière ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail dirigées contre Mme [J] [A], Mme [M] [A] épouse [P], M. [S] [A] et M. [Y] [A] en leur qualité d'ayants droit de leur mère, [D] [L] veuve [A] ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des ayants droit de l'employeur : Attendu que les ayants droit de l'employeur font grief à l'arrêt de les condamner conjointement à payer une certaine somme au titre des salaires reconstitués sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte tant de ses conclusions récapitulatives d'appel que du rappel de ses prétentions que Mme [G] s'est bornée à demander la condamnation des consorts [A] à paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, demande qui a été rejetée, mais qu'elle n'a formé aucune demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaire, pour les heures déjà rémunérées par son employeur, sur la base d'un taux horaire du SMIC différent de celui qui lui avait été appliqué ; que, dès lors, en condamnant les consorts [A] à lui verser un rappel de salaires pour des heures déjà rémunérées mais sur la base d'un taux horaire du smic différent, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié ne peut percevoir qu'une rémunération nette ; qu'en considérant que Mme [G] « aurait dû percevoir la somme de 32 910,81 euros (hors prime) au taux horaire SMIC applicable aux périodes concernées » et en condamnant en conséquence les consorts [A] à lui verser un différentiel de « 4 263,37 euros au titre des salaires reconstitués sur la base du SMIC horaire applicable à la période de mai 2004 à juillet 2007 », quand ce taux tel que figurant dans le tableau établi par Mme [G] correspondait au taux horaire brut, la cour d'appel a violé l'article L. 3232-3 du code du travail ; 3°/ que, jusqu'au 17 juin 2013, l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans ; que la cour d'appel a relevé que Mme [G] a fait citer à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre Mme [J] [A], le 15 avril 2010, et Mme [M] [A], MM. [Y] et [S] [A], les 14, 15 et 16 décembre 2010 ; qu'en les condamnant à paiement d'un rappel de salaires à compter du 10 mai 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de salaire faisaient apparaître des taux horaires qui n'étaient justifiés par aucune disposition légale ou réglementaire, a fixé, sans méconnaître les termes du litige, la créance de rappel de salaire en déduisant du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti applicable pour chaque période, le montant des sommes déjà allouées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen et le troisième moyen pris en leurs premières branches du pourvoi principal des ayants droit de l'employeur ; Sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi principal des ayants droit de l'employeur : Attendu que les ayants droit de l'employeur font grief à l'arrêt de les condamner conjointement à payer une certaine somme au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis comprenant l'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en condamnant les consorts [A] à verser directement à Mme [G] une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents brute, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-3 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'une condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis brute s'entend sous déduction des charges sociales devant être précomptées et versées à l'organisme chargé de leur recouvrement ; que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée n'avait pas été remplie de ses droits, a décidé à bon droit que l'employeur était redevable d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base du montant du rappel de salaire alloué ; Sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi principal des ayants droit de l'employeur : Attendu que les ayants droit de l'employeur font grief à l'arrêt de les condamner conjointement à payer une certaine somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'il convient de fixer l'indemnité légale due à Mme [G] à la somme de 671,72 euros, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a statué en précisant le mode de calcul retenu par référence aux textes applicables dont la mise en oeuvre n'est pas critiquée ; que le moyen qui manque par le fait qui lui sert de base n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond de l'ensemble des éléments de preuve produits, de laquelle ils ont, par motif adoptés et sans inverser la charge de la preuve, déduit que le temps de présence de la salariée au domicile de l'employeur était de 7 heures 30 par jour cinq jours par semaine, de sorte que la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches comme critiquant des motifs erronés mais surabondants, irrecevable en sa quatrième branche comme étant contraire aux écritures soutenues en appel, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné conjointement Mme [J] [A], Mme [M] [A] épouse [P], M. [S] [A] et M. [Y] [A] en leur qualité d'héritiers de Mme [W] [O] [D] [A] à payer à Mme [N] [L] [G] la somme de 4 263,37 euros au titre des salaires reconstitués sur la base du SMIC horaire applicable à la période de mai 2004 à juillet 2007 ; Aux motifs que Mme [N] [L] [G] sollicite l'application du taux de l'horaire du SMIC aux années travaillées ; que les bulletins de paye produits font apparaître un salaire horaire net de 6,02 euros en 2004 et de 6,91 euros en 2006 et 2007 ; que l'examen des pièces du dossier permet de dire que ces taux horaires ne sont justifiés par aucune disposition légale ou réglementaire ; que Mme [N] [L] [G] a perçu de mai 2004 à juillet 2007 la somme de 28 647,44 euros à titre de salaire et la somme de 596,46 euros à titre de primes ; qu'elle aurait dû percevoir la somme de 32 910,81 euros (hors primes) au taux horaire SMIC applicable aux périodes concernées ; qu'il est donc fait droit à la demande en allouant à Mme [N] [L] [G] la somme de 4 263,37 euros en complément de salaires calculés sur la base du taux horaire SMIC applicable (32 910,81 euros - 28 647,44 euros) ; Alors 1°) que, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte tant de ses conclusions récapitulatives d'appel que du rappel de ses prétentions que Mme [G] s'est bornée à demander la condamnation des consorts [A] à paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, demande qui a été rejetée, mais qu'elle n'a formé aucune demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaire, pour les heures déjà rémunérées par son employeur, sur la base d'un taux horaire du Smic différent de celui qui lui avait été appliqué ; que, dès lors, en condamnant les consorts [A] à lui verser un rappel de salaires pour des heures déjà rémunérées mais sur la base d'un taux horaire du smic différent, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que, le salarié ne peut percevoir qu'une rémunération nette ; qu'en considérant que Mme [G] « aurait dû percevoir la somme de 32 910,81 € (hors prime) au taux horaire SMIC applicable aux périodes concernées » et en condamnant en conséquence les consorts [A] à lui verser un différentiel de « 4 263,37 € au titre des salaires reconstitués sur la base du SMIC horaire applicable à la période de mai 2004 à juillet 2007 », quand ce taux tel que figurant dans le tableau établi par Mme [G] correspondait au taux horaire brut, la cour d'appel a violé l'article L. 3232-3 du code du travail ; Alors 3°) que, jusqu'au 17 juin 2013, l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans ; que la cour d'appel a relevé que Mme [G] a fait citer à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre Mme [J] [A], le 15 avril 2010, et Mme [M] [A], MM. [Y] et [S] [A], les 14, 15 et 16 décembre 2010 ; qu'en les condamnant à paiement d'un rappel de salaires à comp…