Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.307
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • CSE / représentants du personnel
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2011
- Numéro d'affaire
- 09-42.307
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00241
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mars 2009), que M. X... a ét…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mars 2009), que M.
X... a été engagé par la société Codeviandes en qualité de machiniste à compter du 21 janvier 2002 pour être affecté sur le site de Feytiat (Haute-Vienne) ; que, licencié pour faute grave, par lettre du 10 mars 2006, pour avoir refusé de rejoindre sa nouvelle affectation située à Villefranche d'Allier, en dépit de la clause de mobilité insérée au contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Codeviandes fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de la condamner à verser à M.
X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, elle soutenait qu'elle n'avait jamais envisagé de procéder à la mutation de M.
X... suite à la décision de la société Madrange de renoncer à l'une des deux salles de désossage du site de Feytiat et qu'elle n'y avait procédé que pour satisfaire à la demande du salarié qui, plusieurs semaines après que les salariés concernés avaient été mutés, s'était porté candidat à la mobilité suite au placement en congé maladie de l'un des salariés déplacés ; qu'elle exposait que M.
X... n'avait formulé une telle demande que pour mieux la refuser, afin d'obtenir son licenciement et exercer le métier auquel il se destinait (artisan plombier), le salarié ayant à cette fin soldé l'intégralité de ses congés (soit vingt-six jours ouvrables) ; que pour établir ces faits, elle produisait la demande de formation en plomberie de M.
X... ainsi que la réponse qui y avait été donnée, l'ordre de mutation adressé à M.
Y... le 5 janvier 2006 à effet du 16 janvier suivant, et, surtout, l'attestation d'un délégué du personnel et représentant du comité d'entreprise (M.
Z...), relatant que M.
X... lui avait fait part de son souhait d'être licencié et lui avait demandé d'intercéder auprès de la direction pour que sa mutation soit prononcée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par ses conclusions produites, si le comportement frauduleux de M.
X... n'était pas avéré et si, dans l'affirmative, une telle fraude n'était pas de nature à le priver de la possibilité de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1134 du code civil, L. 1222-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble du principe sus-énoncé ; 2°/ que la mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être conforme à l'intérêt de l'entreprise ; que la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur a été prise en réalité pour des raisons étrangères à son intérêt ou que la clause a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en conséquence, lorsque le salarié reproche à l'employeur de lui avoir imposé un délai trop bref pour se déplacer, il lui revient d'établir que l'employeur aurait eu la possibilité de lui laisser un délai plus long, seule circonstance propre à caractériser la mauvaise foi de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était conforme à l'intérêt de l'entreprise, et qu'elle n'avait été avisée par la société Madrange de ce qu'elle renonçait à l'une des deux salles de désossage que par courrier du 15 décembre 2005 avec effet au 16 janvier 2006 ; qu'en outre, elle exposait, sans être contestée, qu'elle avait été contrainte de trouver, dans ce bref délai, des affectations aux quarante salariés concernés et que lorsque l'ordre d'affectation avait été adressé à M.
X... (le 10 février 2006), la salle de désossage avait cessé d'être exploitée depuis plusieurs semaines, en sorte qu'elle n'avait pas d'autre choix que de fixer un délai de sept jours au salarié pour se déplacer sur un autre site ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans à aucun moment constater qu'elle aurait eu la possibilité de laisser au salarié plus de temps pour se déplacer sur son nouveau lieu de travail, ce que le salarié n'alléguait même pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1222-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ que la durée limitée du délai de prévenance précédant une mutation n'est pas susceptible d'être reprochée à l'employeur dès l'instant que le salarié n'avait en tout état de cause nullement l'intention d'accepter sa mutation ; qu'en l'espèce, M.
X... prétendait qu'il n'avait pas à appliquer une clause de mobilité qu'il considérait comme illicite et que sa mutation aurait dans tous les cas «bouleversé son mode de vie» ; qu'en ne recherchant pas si, quand bien même l'employeur aurait accordé à M.
X... un délai plus long pour se déplacer, le salarié n'aurait pas pour autant refusé son ordre de mutation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1222-2 du code du travail ; 4°/ que l'obligation de loyauté ne saurait imposer à l'employeur de prendre connaissance des obligations familiales de ses salariés, ce qui serait contraire au respect de leur vie privée ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, qu'il aurait manqué de loyauté en ne se «préoccupant pas de la situation familiale» de M.
X... dont ce dernier ne l'avait nullement tenu informé, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1222-2 du code du travail ; 5°/ que les droits des personnes sont susceptibles d'être restreints dès lors que cela est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché ; qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas tenu compte des obligations familiales de M.
X..., sans rechercher si l'atteinte qui aurait été portée à la vie familiale de l'intéressé n'était pas justifiée dans son principe et proportionnée dans ses effets, alors surtout qu'elle avait constaté que le déplacement du salarié répondait à une nécessité impérieuse pour l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 6°/ que la cour d'appel, après avoir fixé le montant du salaire brut de l'intéressé à 1.146,50 euros mensuels et avoir condamné en conséquence l'employeur à deux mois de préavis, soit 2 293 euros, a jugé que le salarié pouvait prétendre à "six mois de salaire" à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en fixant ensuite le montant de cette indemnité à la somme de 10 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir écarté l'attestation invoquée par l'employeur pour établir la prétendue fraude du salarié, a retenu, par une appréciation des éléments de fait, qu'en imposant au salarié, par une décision notifiée le 13 février 2006, son affectation sur le site de Villefranche d'Allier à compter du 20 février 2006, soit seulement sept jours plus tard, l'employeur n'avait pas respecté un délai suffisant de prévenance, compte tenu des perturbations que la mise en oeuvre de la clause de mobilité entraînait pour le salarié et sa famille, alors que durant cette semaine, il continuait de travailler à Feytiat ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité, ce qui rendait sans cause réelle et sérieuse le licenciement, et a évalué le préjudice subi par le salarié par une appréciation qui ne saurait être remise en discussion devant la Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Codeviandes aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Codeviandes à payer à M.
X... la somme de 300 euros et à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 200 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.