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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.559

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-13.559
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01319

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1319 F-D Pourvoi n° B 20-13.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Transports [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-13.559 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019, et celui le rectifiant le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud 'homale), dans le litige l'opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports [F], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à la société Transports [F] de son désistement du second moyen dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2019.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2019, rectifiant l'arrêt rendu le 3 mai 2019), par arrêt du 3 mai 2019, une cour d'appel a statué dans un litige opposant M. [T] à son employeur, la société Transports [F].

Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8e chambre de la cour d'appel de Rennes prononcé le 3 mai 2019 par l'ajout de la mention : « Dit inopposable à M. [T] l'accord d'entreprise daté du 26 janvier 2001 » et de dire qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de l'arrêt modifié et des expéditions qui seront délivrées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, alors « que constitue une omission de statuer et non une erreur matérielle celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; qu'en jugeant qu'était affecté d'une erreur matérielle l'arrêt du 3 mai 2019 qui avait déclaré dans ses motifs l'accord du 26 janvier 2001 inopposable au salarié, sans faire figurer cette mention dans son dispositif, lorsqu'il y avait omission de statuer, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 4.

Il résulte de ces textes qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs. 5.

Pour procéder à la rectification de la décision, l'arrêt énonce que la cour d'appel a retenu, dans ses motifs sur la demande formulée par le salarié relativement à l'application de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2001, que celui-ci lui était inopposable mais n'a pas fait figurer cette mention dans le dispositif. 6.