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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.007

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-10.007
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01301

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1301 F-D Pourvoi n° R 20-10.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Pages jaunes, a formé le pourvoi n° R 20-10.007 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2019), M. [O], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal (la société), a été licencié pour motif économique le 30 avril 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014.

Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail comme ayant été signé pour le syndicat Force ouvrière par un délégué dont le mandat était expiré, et qu'il n'était pas établi que cet accord ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés.

Le Conseil d'Etat, par arrêt du 22 juillet 2015, a rejeté les pourvois du ministre et de la société.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2015 pour voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique.

Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 2.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf si la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise résulte d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que dès lors que le droit des sociétés donne aux actionnaires d'une société le droit de percevoir des dividendes sur le bénéfice distribuable et autorise une société à consentir des prêts à une autre société du groupe auquel elle appartient, seul un abus dans la distribution de dividendes ou l'octroi d'un prêt à une autre société du groupe peut caractériser une faute ; que, par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit les opérations de rachat de société réalisées via le mécanisme de « leverage buy-out », consistant à acquérir une société cible par l'intermédiaire d'une holding qui, pour financer tout ou partie du rachat, contracte un emprunt dont elle assurera le remboursement grâce aux dividendes versés par la société cible sur les bénéfices réalisés par cette dernière ; que pour retenir qu'elle a commis une faute privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a essentiellement relevé qu'elle a été rachetée en 2006 dans le cadre d'une opération de LBO et qu'elle a « accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding » pour payer les intérêts bancaires et rembourser la dette contractée par la holding, en mettant ses liquidités à la disposition de son actionnaire en 2006, en lui accordant deux emprunts d'un montant de 580 millions d'euros et en lui versant chaque année jusqu'en 2011 des dividendes à hauteur d'environ 300 millions d'euros ; qu'en se fondant sur ces seules considérations, sans jamais faire ressortir que les transferts financiers, sous forme de dividendes ou de prêts, vers la holding présentaient un caractère abusif pour intervenir dans des proportions manifestement anormales au regard de sa situation économique et financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf si la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise résulte d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que le juge ne peut, ni pour apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ni pour apprécier l'existence d'une faute ou légèreté blâmable de l'employeur, se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion de l'employeur ; qu'en relevant, pour dire qu'elle a commis une faute privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, que les différents apports financiers à la société holding ont « asséché la source de financement des investissements stratégiques indispensables nécessités par l'essor d'un marché on line surtout depuis 2008 », que selon l'expert-comptable du comité central d'entreprise, la société n'a pu financer « les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant très rapidement et faire les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008 » et que cet expert-comptable avait également souligné « la tardiveté et l'insuffisance » de la réorganisation lancée en 2011, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs en prétendant pouvoir apprécier, à la place de l'employeur, les mesures de gestion à prendre face aux évolutions du marché ; qu'elle a en conséquence violé la liberté d'entreprendre protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ en toute hypothèse, que la faute de l'employeur privant le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse résulte, au-delà de la simple erreur de gestion, de la violation d'une prescription légale ou d'une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner ; qu'en relevant, pour lui reprocher d'avoir commis une faute qui « ne se confond pas avec une simple erreur de gestion », que ses différents apports financiers à la société holding ont « asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques » alors que l'essor du marché « online » nécessitait de proposer des prestations spécialisées et adaptées, sans même préciser le montant des investissements réalisés, ni expliquer en quoi les investissements opérés étaient manifestement insuffisants face aux évolutions du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que la faute de l'employeur privant le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse résulte, au-delà de la simple erreur de gestion, de la violation d'une prescription légale ou d'une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner ; qu'en relevant encore, pour considérer qu'elle a commis une faute que, selon l'expert-comptable du comité central d'entreprise, elle était dans l'incapacité de financer « les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant », sans s'expliquer sur la nature de ces « barrières à l'entrée » dont l'absence de mise en oeuvre aurait présenté un caractère incontournable compte tenu des évolutions du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 3.

Si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute. 4.

Pour la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société se garde bien de répondre au moyen soulevé par le salarié quant à la faute qu'elle aurait commise caractérisée par des décisions récurrentes de mises à disposition de liquidités au profit du seul groupe.

Il ajoute que la société Pages jaunes est une filiale à 100 % au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce de Pages jaunes groupe, aujourd'hui dénommée Solocal, que dans le cadre d'une opération de rachat d'entreprise par endettement dite « LBO » pour « leverage buy-out », l'utilisation des ressources financières du groupe, constituées essentiellement par les ressources financières de la société Pages jaunes, n'a été possible que parce que cette dernière a accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding, laquelle a ainsi asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques, alors même que l'essor d'un marché « online » et la multiplication d'entreprises au modèle innovant ou spécialisées ayant une activité concurrentielle nécessitaient de proposer des prestations spécialisées et adaptées.