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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.186

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/03/2010
Numéro d'affaire
08-42.186
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00623

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association de parents d'enfa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association de parents d'enfants et d'adultes handicapés mentaux (APEAI) du Biterrois à compter du 10 février 1998, dans le cadre de vingt-trois contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement de salariés absents pour diverses causes ; que ces contrats mentionnaient, selon le cas, les fonctions d'AMP (aide médico-psychologique) ou d'AMP-veilleur de nuit ; qu'à compter du 1er avril 2000, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de veilleur de nuit ; que par avenant en date du 31 juillet 2000, son temps de travail a été porté à temps complet pour une durée de vingt-huit jours en remplacement d'un salarié en congé annuel ; qu'elle a également travaillé à temps complet les mois d'avril, mai, juin, août et septembre 2002 ; qu'après avoir, sans succès, sollicité son affectation à un poste de jour, puis une augmentation de son temps de travail à 60 %, enfin un emploi à temps plein, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre "le 18 février 1998 et le 15 février 1999" en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir en conséquence condamné à verser à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée de la salariée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, après avoir observé que Martine X... avait été embauchée, pour exercer les fonctions d'AMP, entre le 10 février 1998 et le 1er avril 2000, suivant vingt-trois contrats de travail à durée déterminée dont les motifs de recours étaient le remplacement de salariés en maladie, en congé annuel ou de récupération ou encore en formation, a relevé d'office que "cette régularité d'un besoin de remplacement de salariés absents, entraînant un renouvellement systématique des engagements conclus avec Martine X... pendant une durée de deux ans, démontre que le recours au contrat à durée déterminée avait en réalité pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; qu'en statuant ainsi, lorsque la salariée n'avait sollicité la requalification de ses contrats à durée déterminée que sur le fondement du non respect par l'employeur des délais de carence prévus par l'article L. 122-3-11 devenu L. 1244-3 du code du travail, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce motif de requalification, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que la succession de contrats à durée déterminée de remplacement de plusieurs salariés absents ne peut avoir pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise que lorsqu'il est établi que quel que soit le remplacement effectué, le salarié est toujours affecté aux mêmes taches et que l'employeur a recours systématiquement au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait été engagée pour exercer les fonctions d'AMP, en remplacement de plusieurs salariés absents, pour des motifs d'absence différents entre le 10 février 1998 et le 1er avril 2000 ; qu'en tirant de ce besoin de remplacement pendant une durée de deux ans que le recours au contrat à durée déterminée avait en réalité pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans caractériser, eu égard notamment aux nombres de contrats et de salariés remplacés ainsi qu'aux spécificités de l'emploi dans l'entreprise, que l'employeur avait eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre au sein de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 devenu L. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel, a constaté que, sur une période de plus de deux années consécutives, la salariée avait été engagée pour exercer les fonctions d'AMP, suivant vingt-trois contrats de travail à durée déterminée dont les motifs de recours étaient le remplacement de salariés en maladie, en congé annuel ou de récupération ou encore en formation ; qu'elle a pu en déduire que cette régularité d'un besoin de remplacement, entraînant un renouvellement systématique des engagements conclus avec l'intéressée pour l'exercice des mêmes fonctions pendant une durée de deux ans, impliquait que le recours au contrat à durée déterminée avait en réalité pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel en date du 1er avril 2000 en un contrat de travail à temps complet à compter du mois d'octobre 2003 et de l'avoir condamné à verser à la salariée la somme de 70 934 euros à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que sauf fraude à la loi, les parties à un contrat de travail à temps partiel peuvent valablement conclure des avenants portant, pour une période déterminée, le temps du travail du salarié à la durée légale du travail, sans qu'une requalification du contrat initial en contrat à temps complet soit encourue ; que l'article L. 212-4-3 devenu L. 3223-17 du code du travail n'interdit pas la conclusion de tels avenants et se borne à limiter la possibilité pour l'employeur de recourir unilatéralement à des heures complémentaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, et l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-17 du code du travail par fausse application" ; Mais attendu d'abord que, selon les articles L. 3123-15 et L. 3123-17 du code du travail, le contrat de travail détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que les heures effectuées par la salariée en exécution de l'avenant du 31 juillet 2000 puis au cours des mois d'avril, mai, juin, août et septembre 2002 avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale, en a exactement déduit que le contrat à temps partiel devait être requalifié à temps complet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 3123-15 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que pour fixer le point de départ de la requalification du contrat à temps partiel du 1er avril 2000 en un contrat de travail à temps complet, à compter du mois d'octobre 2003, l'arrêt retient que Mme X... est bien fondée à voir requalifier son contrat de travail en un contrat à temps complet, mais seulement pour la période à partir de laquelle elle a réellement sollicité de son employeur une augmentation de son temps de travail, soit le 17 septembre 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que les conditions de la requalification étaient réunies à la date de l'avenant irrégulier du 31 juillet 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel du 1er avril 2000 en contrat de travail à temps complet à compter du mois d'octobre 2003 et a limité le rappel de salaire à 70 934 euros, l'arrêt rendu le 12 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association APEAI du Biterrois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association APEAI du Biterrois à payer à Mme X... la somme de 172 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association APEAI du Biterrois, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre le 10 février 1998 et le 15 février 1999 en un contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné l'association APEAI du BITERROIS à verser à Madame X... la somme de 1379, 66 euros à titre d'indemnité de requalification ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE «En application des dispositions des articles L122-1 et suivants du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas de remplacement d'un salarié en cas d'absence, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, emplois à caractère saisonnier et remplacement d'un chef d'entreprise ou d'exploitation.

Ledit contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quel que soit son motif.

En l'espèce, force est de constater qu'entre le 10 février 1998 et le 1er avril 2000, date de l'embauche en contrat à durée indéterminée, Martine X... a été embauchée, pour exercer les fonctions d'AMP, suivant 23 contrats de travail à durée déterminée dont les motifs de recours étaient le remplacement de salariés en maladie, en congé annuel ou de récupération ou encore en formation.

Cette régularité d'un besoin de remplacement de salariés absents, entraînant un renouvellement systématique des engagements conclus avec Martine X... pendant une durée de deux ans, démontrent que le recours au contrat à durée déterminée avait en réalité pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

C'est ainsi à juste titre que Martine X... entend voir requalifier les contrats à…