Code du travail
Article L. 3223-17 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3223-17
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3223-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.186
Cour de cassation, selon le moyen, que sauf fraude à la loi, les parties à un contrat de travail à temps partiel peuvent valablement conclure des avenants portant, pour une période déterminée, le temps du travail du salarié à la durée légale du travail, sans qu'une requalification du contrat initial en contrat à temps complet soit encourue ; que l'article L. 212-4-3 devenu L. 3223-17 du code du travail n'interdit pas la conclusion de tels avenants et se borne à limiter la possibilité pour l'employeur de recourir unilatéralement à des heures complémentaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, et l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-17 du code du travail par fausse application" ; Mais attendu d'abord que, selon les articles L. 3123-15 et L.
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