Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20.118
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Temps de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/05/2023
- Numéro d'affaire
- 21-20.118
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00597
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Résumé
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 597 F-D Pourvoi n° B 21-20.118 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 La société Transversal films, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-20.118 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Transversal films, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2021), Mme [P] a été engagée en qualité de contrôleur par la société Transversal films suivant contrat de travail à temps partiel du 1er novembre 2004. 2.
Le 30 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et au titre de son exécution.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa septième branche, et le troisième moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses six branches Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 9 novembre 2009 et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes, alors : « 1°/ le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner ''la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue'' et ''la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'' ; que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ne doit donc pas figurer dans le contrat à temps partiel qui prévoit une durée du travail mensuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [P] avait été engagée par un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er novembre 2004 pour 84,30 heures par mois ; qu'en retenant pour juger que Mme [P] était fondée à se prévaloir d'une présomption de contrat à temps complet, que ''le contrat de travail de Mme [P] ne comporte pas la répartition journalière ( ) de l'horaire de travail à temps partiel, de sorte que la salariée est effectivement fondée à se prévaloir de la présomption qui en découle'' , quand la répartition journalière de l'horaire de travail n'avait pas à être mentionnée dans le contrat qui mentionnait une durée mensuelle du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner ''la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue'' et ''la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'' ; qu'en l'espèce, pour conclure que Mme [P] était fondé à se prévaloir d'une présomption de contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu que ''le contrat de travail de Mme [P] ne comporte pas la répartition ( ) hebdomadaire de l'horaire de travail à temps partiel, de sorte que la salariée est effectivement fondée à se prévaloir de la présomption qui en découle'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat à temps partiel à effet du 1er novembre 2004 mentionnait une durée du travail de 19h30 par semaine, puis l'avenant signé le 2 juillet 2008 une durée de 28 heures par semaine et que plusieurs autres avenants étaient venus modifier la durée du travail de la salariée, ce dont il s'évinçait que le contrat comportait bien la répartition hebdomadaire de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner ''la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue'' et ''la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'' ; qu'en l'espèce, pour conclure que Mme [P] était fondé à se prévaloir d'une présomption de contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu que ''le contrat de travail de Mme [P] ne comporte pas la répartition ( ) hebdomadaire de l'horaire de travail à temps partiel, de sorte que la salariée est effectivement fondée à se prévaloir de la présomption qui en découle'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat à temps partiel à effet du 1er novembre 2004 mentionnait une durée du travail de 19h30 par semaine, puis l'avenant signé le 2 juillet 2008 une durée de 28 heures par semaine et que plusieurs autres avenants étaient venus modifier la durée du travail de la salariée, ce dont il s'évinçait que le contrat comportait bien la répartition hebdomadaire de l'horaire de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 4°/ que si aux termes de l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, toute modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, ce délai de prévenance n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque la modification intervient avec l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''si l'employeur produit des plannings, il ne justifie pas de leur remise au moins dix jours à l'avance tandis qu'il ressort au contraire des avenants versés aux débats que certains étaient datés et donc signés quelques jours avant la modification voire le jour même et que les plannings étaient régulièrement modifiés'' ; qu'en statuant ainsi quand l'employeur n'avait pas à justifier d'un délai de prévenance pour les modifications de plannings consécutives à la signature d'avenants avec la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-21 et L. 3123-14 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 5°/ que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; qu'en retenant que ''si l'employeur produit des plannings, il ne justifie pas de leur remise au moins dix jours à l'avance'', la cour d'appel, qui a retenu un délai de prévenance plus long que le délai légal, a violé l'article L. 3123-21 du code du travail ; 6°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, en retenant que ''la société Transversal films imposait très régulièrement à la salariée'' d'augmenter sa durée du travail, quand il ressortait de ses propres constatations que les parties avaient systématiquement augmenté la durée du travail de la salariée par avenant signé des deux parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la cour 5.
La cour d'appel a constaté que, nonobstant les mentions portées dans le contrat de travail ou ses avenants, les plannings de travail remis à la salariée comportaient des variations importantes des horaires de travail et qu'ils étaient régulièrement modifiés de sorte que la durée du travail, qui avait été portée durant plusieurs semaines à temps complet, n'était pas fixe et que le salarié était dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. 6.
Le moyen qui, pris en ses cinq premières branches, critique des motifs surabondants et qui, pris en sa sixième branche, manque en fait, n'est pas fondé.