§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.029

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2020
Numéro d'affaire
18-25.029
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10448

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10448 F Pourvoi n° C 18-25.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Mme Q...

P..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.029 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme P... qui portent sur une période antérieure au 22 septembre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 1) Sur les rappels de rémunération : Attendu que la loi du 14 juin 2013 a d'une part ramené de 5 à 3 ans la prescription applicable aux demandes de paiement de salaire fixée par l'article L. 3245-1 du code du travail, d'autre part ramené de 5 à 2 ans la prescription des actions concernant la rupture et l'exécution du contrat de travail fixée à l'article L. 1471-1 du même code ; Que la loi ouvre une période transitoire de 3 ou 5 ans selon le cas et prévoit ainsi que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours au moment de son entrée en vigueur sans que le délai total de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne ; Attendu que Madame P... réclame le statut de cadre pour la période antérieure au 1er janvier 2009 en raison de la reclassification qu'elle revendique et qui relève de l'exécution du contrat de travail ; Qu'elle a déposé sa demande le 22 septembre 2016 ; que ses demandes pour la période antérieure au 15 juin 2013, étaient alors soumises à une prescription de 5 ans sans pouvoir être formées au-delà du 22 septembre 2011, s'agissant de la reclassification ; Que la demande de la salariée porte sur une période antérieure au 1er septembre 1994 alors qu'elle disposait depuis la nouvelle convention collective applicable depuis le 10 janvier 2000 levant toute ambiguïté sur la définition du statut cadre, de tous les éléments de nature à alerter son employeur sur ses conditions de travail, de rémunération et de classification ; Que ses demandes qui portent toutes sur une période antérieure au 22 septembre 2011 doivent donc être déclarées irrecevables comme prescrites ; Que subséquemment Madame P... sera déboutée, par confirmation, de l'intégralité de ses demandes formées au titre de rappels de salaires ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Les dispositions de l'article L. 1471 -1 du Code du travail résultent de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, laquelle précise qu'elles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, les instances introduites avant cette date étant poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne.

Dans la mesure où Mme Q...

P... réclame le statut de cadre pour la période antérieure au 1er janvier 2009, date à laquelle ce statut lui a été reconnu, sa revendication était soumise à l'ancien délai de prescription de cinq ans et pouvait donner lieu à réclamation jusqu'au 31 décembre 2013.

Mme Q...

P... ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 22 septembre 2016, sa demande est irrecevable pour la période antérieure au 22 septembre 2011 ». 1) ALORS QUE, en affirmant, pour dire que les demandes en rappel de rémunération de Mme P... étaient irrecevables comme prescrites, que toutes ses demandes portaient sur une période antérieure au 22 septembre 2011, cependant qu'il résultait des écritures de Mme P... que celle-ci sollicitait seulement des rappels de salaire pour la période allant d'octobre 2011 à septembre 2016 ainsi que la fixation de son salaire à compter du 1er octobre 2016, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant, pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme P... de ses demandes en matière de rémunération, que l'ensemble des demandes formées par Mme P... étaient prescrites pour la période antérieure à septembre 2011, cependant que Mme P... n'avait nullement sollicité d'être reclassée à la position cadre à compter d'octobre 1994 et en conséquence, que son employeur soit condamné à lui verser l'ensemble des rémunérations dont elle avait été privée depuis cette date, mais seulement qu'il soit constaté qu'elle aurait dû être classée cadre en octobre 1994 et que cet état de fait soit pris en compte pour la détermination de sa rémunération à compter d'octobre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que les demandes de Mme P... ne visaient pas l'obtention d'un droit lié à l'exécution du contrat de travail mais la reconnaissance d'un droit déjà constitué, a violé l'article L. 1471-1 du code du travail ; 3) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la demande de la salariée porte sur une période antérieure au 1er septembre 1994 cependant que Mme P... avait expressément sollicité qu'il soit constaté qu'elle aurait dû être cadre à compter d'octobre 1994, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a derechef violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE, en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que Mme P... disposait depuis la nouvelle convention collective applicable depuis le 10 janvier 2000 levant toute ambiguïté sur la définition du statut de cadre, de tous les éléments de nature à alerter son employeur sur ses conditions de travail, de rémunération et de classification, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1471-1 du code du travail ; 5) ALORS ENFIN QUE, en se bornant à reproduire les écritures de l'employeur suivant lesquelles Mme P... disposait depuis la nouvelle convention collective applicable depuis le 10 janvier 2000 levant toute ambiguïté sur la définition du statut de cadre, de tous les éléments de nature à alerter son employeur sur ses conditions de travail, de rémunération et de classification, sans s'expliquer sur ce point et alors que ladite convention, qui se borne à donner une liste de métiers-repères, n'était pas produite aux débats par l'employeur lequel n'avait visé que les dispositions de la convention antérieure, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.