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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 88-42.868

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/1992
Numéro d'affaire
88-42.868

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts résultant de l'impossibilité d'établir des heures supplémentaires avant le 20 juillet 1987 et aux salaires pour heures supplémentaires du 20 juillet au 9 octobre 1987, le jugement rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois; remet, en conséquence, quant à ce.
  • Portée: L'absence de délégués du personnel faisant obstacle à leur consultation conformément à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers, dès lors que cette absence ne résulte pas du fait de l'employeur, ne prive pas celui-ci de la possibilité de faire application de l'horaire d'équivalence prévu par ledit article.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts résultant de l'impossibilité d'établir des heures supplémentaires avant le 20 juillet 1987 et aux salaires pour heures supplémentaires du 20 juillet au 9 octobre 1987, le jugement rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tours

Résumé

L'absence de délégués du personnel faisant obstacle à leur consultation conformément à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers, dès lors que cette absence ne résulte pas du fait de l'employeur, ne prive pas celui-ci de la possibilité de faire application de l'horaire d'équivalence prévu par ledit article.

Texte de la décision

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Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employé depuis le 5 novembre 1986 par la société Transports Berthin, en qualité de chauffeur-manutentionnaire, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et dommages-intérêts ; Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ; Et, sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sous réserve du respect des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du décret du 26 janvier 1983, la durée de service réputée équivalente à 39 heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre 39 et 42 heures, après avis des délégués du personnel ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 20 juillet au 9 octobre 1987, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il est constant que la société n'a pas de délégués du personnel ; qu'il importe peu d'examiner s'il y a eu ou non constat de carence en vue d'élections de délégués du personnel ; qu'aucun élément n'est fourni par la société qui établirait que les formalités prévues par l'article D. 212-14 du Code du travail ont été accomplies et que l'inspecteur du Travail a donné son accord pour que 42 heures de travail soient considérées comme réputées équivalentes à 39 heures ; Attendu cependant, d'une part, que les dispositions de l'article D. 212-14 du Code du travail relative à la durée quotidienne du travail et non à la durée hebdomadaire, déterminant les heures supplémentaires, n'étaient pas applicables ; Attendu, d'autre part, qu'aucune disposition réglementaire ne subordonne l'application de l'article 5, paragraphe 2, du décret du 26 janvier 1983 à l'accomplissement par l'employeur d'une formalité ; que l'absence de délégués du personnel, faisant obstacle à leur consultation conformément à l'article 23 de la convention collective, dès lors que cette absence ne résulte pas du fait de l'employeur, ne prive pas celui-ci de la possibilité de faire application de l'horaire d'équivalence ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts résultant de l'impossibilité d'établir des heures supplémentaires avant le 20 juillet 1987 et aux salaires pour heures supplémentaires du 20 juillet au 9 octobre 1987, le jugement rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tours