Code du travail
Article D. 212-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 212-14
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 88-42.868
Cour de cassationL'absence de délégués du personnel faisant obstacle à leur consultation conformément à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers, dès lors que cette absence ne résulte pas du fait de l'employeur, ne prive pas celui-ci de la possibilité de faire application de l'horaire d'équivalence prévu par ledit article.
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