Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.415
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/04/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.415
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00412
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Résumé
Il résulte des articles R. 5122-18, alinéa 1, L. 3141-22 et L. 3141-24 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le troisième dans sa rédaction issue de cette loi, que l'indemnité d'activité partielle se calcule sur la base de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle dite du maintien du salaire. Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de ces textes, la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une indemnité d'activité partielle en se référant aux attestations délivrées par la caisse de congés payés, sans vérifier quelle serait, lors de la mise en activité partielle, l'indemnité de congé payé due selon la règle du maintien du salaire
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 412 FS-B Pourvoi n° V 22-20.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024 La société Eiffage énergie systèmes - indus Provence, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Eiffage énergie Vallée du Rhône, a formé le pourvoi n° V 22-20.415 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 4], 2°/ au syndicat CGT Forclum PACA, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat Union régionale CGT des salariés de la construction du bois et du bâtiment CGT PACA, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - indus Provence, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], du syndicat CGT Forclum PACA et du syndicat Union régionale CGT des salariés de la construction du bois et du bâtiment CGT PACA, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.
Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Rodrigues, conseillers référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel, à compter du 1er avril 2008, par la société Forclum Vallée du Rhône.
Le contrat de travail, soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, a été transféré à compter du 1er avril 2015 à la société Eiffage énergie Vallée du Rhône, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage énergie systèmes - indus Provence. 2.
Dans le courant de l'année 2016, le salarié a été placé en activité partielle. 3.
Le 9 janvier 2017, il a été licencié. 4.
Le salarié ainsi que le syndicat CGT Forclum PACA et l'Union régionale CGT des salariés de la construction, du bois et du bâtiment CGT PACA (les syndicats) ont saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2017 de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire.