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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-26.262

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTemps de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2015
Numéro d'affaire
14-26.262
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01432

Résumé

Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. En application de l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an lors de la détermination des effectifs de l'entreprise doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs en vue des élections professionnelles

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Digne-les-Bains, 28 octobre 2014), que, par requête du 16 mai 2014, la société Arkema a saisi le tribunal d'instance d'une demande de fixation des effectifs de la société en vue des élections professionnelles, du nombre de sièges à pourvoir et du nombre de collèges électoraux ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que l'Union locale CGT de Château Arnoux Saint-Auban, le syndicat CGT des industries chimiques usine Arkema Saint-Auban, MM.

X... et Y..., salariés de l'entreprise, font grief au jugement de juger que les effectifs de l'établissement d'Arkema France sur le site de Saint-Auban en vue du renouvellement des mandats de délégués du personnel et du comité d'établissement s'élèvent à 331,13 salariés répartis en 21,20 cadres, 167,84 techniciens et agents de maîtrise et 142,09 ouvriers et employés, alors, selon le moyen : 1°/ que sont inclus dans l'effectif les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents ; qu'en excluant les salariés qui effectuent des missions ou interventions ponctuelles, ou dont la présence n'est pas permanente, le tribunal d'instance a violé l'article L. 1111-2 du code du travail ; 2°/ que les travailleurs mis à la disposition de l'employeur par une entreprise extérieure sont pris en compte dans l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédant la date à laquelle l'employeur s'est placé pour la détermination de l'effectif ; qu'en refusant de prendre en compte les salariés dont le contrat a pris fin pendant la période de référence, le tribunal d'instance a violé l'article L. 1111-2 du code du travail ; Mais attendu d'abord que sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ; Et attendu que le tribunal ayant constaté que les salariés des entreprises extérieures concernées ne se rendaient que de façon ponctuelle sur le site de cette société, a légalement justifié sa décision ; Attendu ensuite que le tribunal a retenu à bon droit qu'en application de l'article L. 1111- du code du travail, seuls les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an lors de la détermination des effectifs de l'entreprise doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs en vue des élections professionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'Union locale CGT de Château Arnoux Saint-Auban, le syndicat CGT des industries chimiques usine Arkema Saint-Auban, MM.

X... et Y... font grief au jugement de fixer à deux le nombre de collèges électoraux alors, selon le moyen : 1°/ que la constitution d'un troisième collège pour les cadres étant de droit dès lors que le nombre de cadres est au moins égal à 25, le rejet de la demande de constitution de ce collège sera cassé par voie de conséquence de l'annulation du chef du dispositif limitant à 21,20 le nombre de cadres, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par une convention collective signée par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise et que l'article 8 de la Convention collective nationale des industries chimiques prévoit la création d'un troisième collège dans les établissements de 201 à 500 salariés ; qu'en écartant l'application de ces dispositions en dépit d'un effectif supérieur à 201, quand la CGT justifiait avoir adhéré par lettre du 28 octobre 1955 à la convention collective, le tribunal en a violé les termes, ensemble l'article L. 2324-12 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Mais attendu d'abord que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen ; Attendu, ensuite, que le tribunal ayant relevé que le nombre de collèges invoqué résulte des dispositions dérogatoires de l'article 8 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, auquel le syndicat CGT n'a pas adhéré, il en a déduit à bon droit que les conditions instaurées par l'article L. 2324-12 du code du travail n'étaient pas réunies ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du premier moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'Union locale CGT de Château Arnoux Saint-Auban et trois autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que les effectifs de l'établissement d'Arkema France sur le site de Saint-Auban en vue du renouvellement des mandats de délégués du personnel et du comité d'établissement s'élèvent à 331,13 salariés répartis de la manière suivante : 21,20 cadres, 167,84 techniciens et agents de maîtrise et 142,09 ouvriers et employés ; d'AVOIR en conséquence débouté l'Union locale CGT de Château-Arnoux - Saint-Auban, le Syndicat CGT des Industries Chimiques, Usine d'Arkema Saint-Auban, Monsieur David Y... délégué syndical CGT et Monsieur Régis X..., délégué syndical CGT de leur demande de désignation d'un expert judiciaire pour déterminer l'effectif dudit établissement ; d'AVOIR dit que le nombre de sièges à pourvoir pour les élections des délégués du personnel de l'établissement Arkema France sur le site de Saint-Auban s'élève à 7 titulaires et à 7 suppléants ; et d'AVOIR dit que le nombre de sièges à pourvoir pour les élections des membres du comité d'établissement de la société Arkema France sur le site de Saint-Auban s'élève à 6 titulaires et à 6 suppléants ; AUX MOTIFS QUE sur la détermination de l'effectif du personnel ARKEMA de l'établissement de Saint Auban et sur la désignation d'un expert judiciaire, il convient au préalable de préciser que les parties sont d'accord sur les effectifs du personnel titulaire et permanent de l'établissement ARKEMA de SAINT-AUBAN et s'opposent principalement sur le nombre de personnels mis à disposition y compris les cadres au sein de cet établissement ; qu'il convient également de dire que les parties défenderesses ne peuvent prétendre que les salariés visés dans l'article L 1111-2 du Code du travail doivent être comptés dans l'effectif même si leur contrat de travail a pris fin pendant la période de référence dans la mesure où le texte susvisé est particulièrement explicite sur les conditions cumulatives pour que le salarié mis à disposition puisse se présenter aux élections du personnel de l'entreprise utilisatrice à savoir ils sont présents dans les locaux et y travaillent au moins depuis un an ; que, sur les salariés mise à disposition, la société ARKEMA soutient que seuls les salariés des entreprises extérieures intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail et toujours en liste sur le site de Saint-Auban doivent être comptabilisés, que le tableau produit aux débats est lisible puisqu'il indique le nom de la société extérieure, le nom du personnel, sa qualification et la date de début de la mise à disposition, que le personnel des sociétés ASTOR, SITA, EIFFEL-TN, FOURELAGADEC, D3E, RAZEL, APAVE, PLS Contrôle, GERME, SCHINDLER, ECS et PSI ont été exclus du décompte des effectifs des salariés mis à disposition dans la mesure où ils exerçaient soit des missions ponctuelles pour ARKEMA soit des prestations pour d'autres sociétés sur le site de SAINT-AUBAN et donc ne sont ni mis à disposition ni intégrés dans la communauté de travail du site, qu'elle reconnaît que Monsieur A... n'a pas été comptabilité par erreur et rectifie cet erreur, que les cadres employés par les prestations extérieures sont d'une part des cadres commerciaux et ne sont pas intégrés dans la communauté de travail de SAINT-AUBAN et d'autre part ne remplissent pas la condition de présence de douze mois à la date du décompte ; qu'alors que L'Union locale de la CGT de Château-Arnoux ¿ Saint-Auban, le syndicat CGT des industries chimiques Usine ARKEMA SAINT-AUBAN, Monsieur David Y..., délégué syndical CGT, Monsieur Régis X..., délégué syndical CGT prétendent que les documents produits relatifs au décompte des effectifs mis à disposition sont inintelligibles, que le décompte est erroné dans la mesure où 23 prestataires de service extérieurs sont comptabilisés, mais que 13 seulement ont communiqués leurs effectifs, que l'exclusion des salariés notamment de la société ASTOR et SITA n'est pas fondée ainsi que celle de certains cadres ; qu'il est de jurisprudence constante que doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs des entreprises les salariés intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail ; qu'ainsi en est-il des travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ; qu'il résulte à la lecture des documents produits aux débats par la société ARKEMA qu'elle démontre d'une part que le décompte des effectifs des salariés mis à disposition est lisible et régulier et d'autre part que l'exclusion des salariés des entreprises extérieures à la société ARKEMA, ASTOR, EIFFEL-TN, FOURE-LAGADEC, D3E, RAZEL, APAVE, PLS Contrôle, GERME, SCHINDLER, ECS et PSI, ainsi que des cadres des entreprises ASTOR, APAVE, PLS Contrôle, GERMES, SCHINDLER, ECS, PSI, EIFFEL TRAVAUX NEUFS, RAVEL-PICO, PERITEC INGÉNIERIE, DE VIRIS, OSLATIS, MCD TECH (Mesura) ONET, DALKIA, EIFFEL INDUSTRIE, SAIT, FOURE-LAGADEC, D3E, SRA SAVAC et SNEF dans l'effectif du personnel de l'établissement ARKEMA de Saint-Auban, est parfaitement justifiée en raison des missions ponctuelles dévolues à ce personnel et non exclusives pour ARKEMA et également en raison de la non-présence depuis au moins d'un an dans l'entreprise de certains cadres, à l'exception de l'entreprise artisanale Gilles CAMILLERI dont il rectifie l'erreur en comptabilisant Monsieur A... dans l'effectif des techniciens mis à disposition ; qu'en effet, l'examen des pièces produites par la société ARKEMA FRANCE permet de dire, pour le personnel non-cadre : ASTOR : la partie demanderesse justifie par le contrat commercial (pièce 13) que le personnel d'ASTOR était lié à la société KEM ONE et mis à la disposition de cette société qui a effectivement travaillé sur la plateforme sud du site ARKEMA ; que l'argumentaire des parties adverses (pointage des salariés d'Astor, site internet) est à écarter au vu des éléments justificatifs de la société ARKEMA ; qu'EIFFEL-TN, FOURE-LAGADEC, D3E, RAZEL : la partie demanderesse justifie par les pièces produites aux débats que les personnels de ces sociétés ne sont pas mis à disposition de la société ARKEMA, ces sociétés in…