Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.099
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2013
- Numéro d'affaire
- 12-21.099
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01727
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 avril 2012), que M. X..., aya…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 avril 2012), que M.
X..., ayant exercé à compter du 18 décembre 1972 diverses fonctions au sein d'entreprises du groupe Albany international (le groupe), devenu au cours du premier semestre de l'année 2007 directeur salarié de la société suisse Albany international Europe (société AIE), a démissionné, avec effet au 1er novembre 2007, de ses fonctions de président de la société Albany international France (société AIF) ; que l'intéressé a conclu avec la société AIE un accord de rupture amiable avec effet au 30 novembre 2007 ; qu'il a, le même jour, signé avec la société AIF un contrat de travail à durée déterminée avec effet au 1er décembre 2007 d'une durée de seize mois au motif « d'accroissement temporaire découlant de la restructuration des activités du groupe afin de réagir aux nouvelles conditions du marché » en qualité de « responsable du développement industriel » chargé « d'assister la direction du groupe » ; qu'ayant été radié des effectifs de la société AIE le 1er avril 2009 au terme de ce contrat, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la fraude à la loi suppose que l'une des parties utilise une règle juridique afin de bénéficier d'un avantage dont elle ne devrait pas en principe profiter ou afin d'éviter une obligation à laquelle elle était en principe tenue ; que la fraude à la loi suppose que soit reconnue une intention frauduleuse ; que cette intention résulte objectivement du constat de la règle dont le salarié entend bénéficier ou qu'il entend éluder ; qu'une telle intention ne résulte aucunement du fait que l'une des parties ait conclu une convention à l'objet illicite ; qu'en affirmant que la convention a un objet illicite, ce qui le prive, ayant activement participé à sa conclusion, d'intérêt légitime à demander la requalification, sans caractériser l'intention frauduleuse, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 1245-1 du code du travail et du principe « fraus omnia corrumpit » ; 2°/ que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu en dehors des situations autorisées par la loi, il peut être requalifié par le juge en contrat de travail à durée indéterminée ; que cette requalification s'entend d'une requalification-sanction, ce qui a pour conséquence que l'employeur ne peut s'en prévaloir ; qu'en revanche la possibilité pour le salarié de demander la requalification n'est pas conditionnée au fait qu'il n'ait pas eu connaissance de l'absence de motif de recours ; qu'en décidant qu'il était irrecevable à demander la requalification au motif qu'il avait activement participé à la conclusion de ce contrat, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; 3°/ que la fraude à la loi suppose, pour être établie, que soit caractérisé le détournement d'une règle pour bénéficier d'un avantage qui n'aurait sinon pas été perçu ; que le seul fait de vouloir bénéficier des indemnités-chômage pour un mandataire social ne suffit pas à établir la fraude ; qu'il convient également de caractériser l'absence de travail effectif et, en conséquence, l'existence d'un contrat de travail fictif ; que seul cet élément permettrait d'établir la volonté de percevoir indûment les indemnités chômage ; que la cour d'appel a déduit la fraude du seul fait qu'il avait la volonté de bénéficier pendant deux ans des indemnités de chômage ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le contrat de travail correspondait à un travail effectif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 5429-1 du code du travail et du principe « fraus omnia corrumpit » ; 4°/ la fraude à la loi suppose, pour être établie, que soit caractérisé le détournement d'une règle pour bénéficier d'un avantage qui n'aurait sinon pas été perçu ; que la fraude à la loi ne suppose pas de caractériser la violation directe d'une disposition légale, mais constitue un mécanisme correcteur intervenant précisément lorsqu'aucune violation directe d'une disposition légale ne peut être caractérisée ; qu'en décidant néanmoins que la fraude affectait la cause de la convention entre les parties au motif que les parties avaient délibérément manqué aux dispositions des articles L. 242-6 3° et L. 244-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé le principe « fraus omnia corrumpit » ; 5°/ que le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a accueilli la demande sur le fondement relevé d'office du principe général du droit « fraus omnia corrumpit » ; qu'elle a considéré non seulement que la fraude affectait la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, adoptant ainsi les motifs des premiers juges, mais que la fraude affectait également la conclusion même du contrat de travail dont l'existence n'était pas contestée ; qu'en statuant ainsi, elle a relevé d'office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°/ que la cour d'appel, dont la compétence est limitée au jugement des litiges individuels nés à l'occasion du contrat de travail, n'avait pas compétence pour se prononcer sur la violation des articles L. 242-6. 3 et L. 244-1 du code de commerce ; qu'en décidant néanmoins que les parties ont manqué aux dispositions des articles L. 242-6 3° et L. 244-1 du code du commerce qui sanctionnent tout dirigeant d'une société par actions simplifiée qui fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, et au délit de recel de cet abus de bien social, la cour d'appel a violé l'article 1411-1 du code du travail ; 7°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'à tout le moins, lorsque la fraude est relevée d'office par le juge, il n'appartient pas au salarié de rapporter la preuve de la réalité de la prestation de travail, non contestée par l'employeur ; qu'en affirmant que la réalité d'aucune prestation au service de la société n'est rapportée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1315 du code civil et a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'intéressé, ancien dirigeant de la société AIF, avait activement participé à la conclusion du contrat à durée déterminée du 1er décembre 2007 avec reprise de son ancienneté depuis 1972, que le motif de recours invoqué n'était à l'évidence pas de ceux permettant l'établissement d'un tel contrat, que celui-ci prévoyait non seulement un travail sans rapport avec l'activité de cette société mais également le versement sans contrepartie pour elle, pourtant confrontée à d'importantes difficultés économiques, de son salaire et que la réalité d'un travail au service de cette dernière n'était pas établie, la cour d'appel a, par là-même, fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que le contrat de travail était destiné uniquement à conférer à M.
X... le statut de salarié pour lui permettre de bénéficier ultérieurement des indemnités de chômage en France et qu'en conséquence il avait un caractère fictif ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en sa prétention de voir son contrat requalifié en contrat à durée indéterminée et par conséquent en toutes ses autres prétentions subséquentes ainsi que d'avoir ordonné la communication de son arrêt, du dossier de la procédure et des documents annexes au procureur général pour qu'avis soit donné au procureur de la République pour apprécier l'opportunité de poursuites.
AUX MOTIFS propres QUE la société intimée invoque un vice de son consentement lors de la souscription de cette convention, mais elle se garde d'en solliciter l'annulation.
Cependant, comme l'ont dit les premiers juges, la fraude corrompt tout.
En premier lieu, la fraude affecte précisément le recours que les parties ont entrepris de faire au régime des emplois à durée déterminée.
Dans leur convention à effet du 1er décembre 2011, les parties ont expressément motivé leur stipulation d'une durée déterminée en ces termes « en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant de la restructuration des activités européennes du groupe Albany International (European Business Corridor, afin de réagir aux nouvelles conditions du marché ».
Or non seulement la société intimée s'avère dans l'incapacité de justifier d'un accroissement temporaire de sa propre activité, mais il est rapporté qu'elle connaissait de tells difficultés à la période considérée qu'elle a fermé une de ses unités de production en France, ce qui ôte toute équivoque au motif énoncé et qui confirme, comme le soutient l'appelant, que les parties ont exclusivement fait référence à une augmentation de l'activité du groupe, et non de la société intimée qui devait supporter les salaires de Monsieur Bernard X....
Il s'en déduit, alors qu'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise est un des cas de recours autorisé à une embauche à durée déterminée, mais non un accroissement temporaire de l'activité du groupe d'entreprises auquel elle appartient, que les parties ont enfreint les dispositions de l'article L 1248-2 du Code du travail, qui prohibe et réprime le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas prévus aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du Code du même code.
La convention qu'elles ont passée à effet du 1er décembre 2007 a donc un objet illicite, ce qui prive M.