Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.925

Arrêt du 23 octobre 1980Pourvoi n° 79-40.925

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les juges d'appel qui constatent les manquements professionnels d'un salarié, postérieurs à son licenciement et dommageables à son employeur peuvent déduire de l'indemnité due au salarié le montant du préjudice que l'employeur en a subi et demandé reconventionnellement réparation, même si le montant de cette indemnité devient inférieur aux salaires des six derniers mois.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, AYANT ESTIME SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE LE LICENCIEMENT DE LUCIEN Y..., L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ETABLISSEMENT JEAN MEUNIER, QUI EN ETAIT RESPONSABLE, A LUI PAYER UNE INDEMNITE INFERIEURE AUX SALAIRES DES SIX DERNIERS MOIS QUI EST LE MINIMUM LEGAL; MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE JEAN MEUNIER AVAIT INVOQUE A LA CHARGE DE ROLLAND DES X... PROFESSIONNELS POSTERIEURS AU LICENCIEMENT ET DOMMAGEABLES POUR ELLE ET EN AVAIT DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT REPARATION DEVANT LE PREMIER JUGE; QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT CONSTATE CES X..., AVAIENT LE POUVOIR DE DEDUIRE DE L'INDEMNITE DUE AU SALARIE LICENCIE LE MONTANT DU PREJUDICE QUE LA SOCIETE EMPLOYEUR EN AVAIT SUBI, CE QUI AVAIT ETE DEBATTU ET N'EST PAS CRITIQUE EN SOI; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4fe11

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