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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.259

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2016
Numéro d'affaire
15-13.259
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02125

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 2014), que Mme X... a été engagée par Mme…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 2014), que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'assistante vétérinaire suivant contrat à durée déterminée à temps partiel le 5 septembre 2005 pour vingt heures par semaine ; que les relations contractuelles se sont poursuivies par la signature, le 5 mars 2007, d'un contrat à durée indéterminée ; que le 19 novembre 2012, la salariée a été licenciée en raison de la cessation totale d'activité de l'employeur ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits de laquelle ils ont déduit que, sur l'ensemble de la période contractuelle, l'employeur rapportait la preuve d'une part, de la durée exacte convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire conventionnel alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'après avoir constaté que les dispositions conventionnelles prévoient que ceux classés à l'échelon 3 de la convention collective sont passés à l'échelon 4 à compter de l'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaires 4, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que Mme X... ne justifie pas avoir contractuellement bénéficié de l'échelon 3 avant cette date du 19 octobre 2005 puisqu'alors l'échelon 3 correspondait au coefficient 110, ni avoir jamais rempli les conditions posées pour se voir reconnaître ce niveau de qualification ; qu'en statuant ainsi, elle n'a nullement recherché, comme elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires ; Mais attendu, d'abord, que l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995, dans sa version applicable au moment de l'engagement de la salariée disposait que l'échelon III coefficient 110 concernait le personnel faisant fonction d'auxiliaire spécialisé vétérinaire, non titulaire du titre homologué d'ASV et justifiant d'une expérience professionnelle salariée, supérieure à 5 ans, acquise en cabinet ou clinique vétérinaires jusqu'au 31 décembre 2000 et que l'auxiliaire vétérinaire, échelon 3, assure les tâches énoncées à l'échelon 2 ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne justifiait pas de l'expérience professionnelle requise pour se voir reconnaître ce niveau de qualifications a, par ces seuls motifs, et sans avoir à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; Et attendu, enfin, que le rejet du deuxième moyen rend sans portée le troisième moyen ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Llhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et de sa demande subséquente en paiement de rappels de salaire.

AUX MOTIFS propres QUE Sur la demande formée par Madame Patricia X... tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et sa demande subséquente en paiement de rappels de salaire.

Au soutien de sa demande en requalification de son contrat de travail, la salariée faisait valoir que son contrat ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ainsi que l'exige l'article L 3123-14 du code du travail et qu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle a bien travaillé à temps plein.

Elle soutient à cet égard qu'elle était contrainte de se tenir en permanence à la disposition de Madame Vanessa Y..., qu'elle ne savait jamais à quelle heure elle débaucherait, Madame Vanessa Y... l'a prévenait au dernier moment au motif qu'il y avait une urgence à traiter ou qu'elle devait s'absenter.

En réponse, l'employeur objecte que l'absence de mention de la répartition de la durée du travail dans un contrat de travail à temps partiel n'emporte pas automatiquement la requalification en contrat de travail à temps plein mais laisse seulement présumer un temps complet, étant précisé qu'il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être combattue.

Elle ajoute que le second contrat l'ayant liée à Madame Patricia X... était un contrat nouvelles embauches qui a fait l'objet d'une annulation en raison de ce qu'il était en contradiction avec la convention n° 158 de l'OIT, et qu'ainsi c'est le premier contrat de travail qui s'est poursuivi, celui ci mentionnant bien la répartition de la durée du travail jour par jour.

A la simple lecture du contrat de travail ayant lié les parties à compter du 5 mars 2007, il apparaît bien que le volume horaire de travail, fixé à 20 heures par semaine, n'est pas réparti entre les jours de la semaine.

Cette constatation faite, il s'en déduit une présomption simple d'emploi à temps complet, présomption qui peut donc être combattue par l'employeur, à charge pour ce dernier de démontrer la durée hebdomadaire exacte de travail du salarié et d'autre part que ce salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

Bien que ne supportant pas la charge de la preuve sur ce point, Madame X... vers eaux débats quatre pièces destinées à étayer sa thèse.

Toutefois les deux premières n'apportent aucun éclairage en terme de temps de travail pour ce qui la concerne.

Il s'agit de ses pièces n° 5 ET 6 qui rendent compte de ce que Madame Vanessa Y... écrivait des livres et était vétérinaire sapeur-pompier.

Les deux autres pièces ne sont pas davantage probantes puisque rédigées en termes généraux et approximatifs, sans faire référence à des jours ou des heures de travail précis.

En revanche, d'une part, il doit être relevé que le contrat litigieux a fait immédiatement suite à un précédent contrat de travail à durée déterminée qui prévoyait expressément une durée de travail de vingt heures et une répartition des horaires de travail et qui s'est exécuté entre les parties durant 18 mois, étant observé que Madame Patricia X... ne conteste pas que ses horaires de travail ont été respectés durant cette période.

D'autre part et surtout Madame Vanessa Y... produit une attestation, sa pièce n° 12 rédigée par Madame Laure Aline Z... en ces termes : « Ayant travaillé comme collaborateur libéral au cabinet vétérinaire du docteur Y...