Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.333
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-22.333
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00364
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Résumé
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 364 F-D Pourvoi n° P 20-22.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-22.333 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Lily, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Lily a formé un pourvoi incient contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lily, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), M. [Z], ayant travaillé depuis le 21 août 1991 dans différents restaurants à l'enseigne « Mac Donald » en région parisienne, employé en dernier lieu dans le poste de directeur de restaurant depuis le 4 octobre 2010, a été licencié le 4 juin 2013 par la société Lily pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2.
Il a saisi le 24 juillet 2013 la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses troisième à cinquième branches Enoncé du moyen 4.