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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-16.781

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2022
Numéro d'affaire
20-16.781
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00359

Résumé

Il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 359 FS-B Pourvoi n° D 20-16.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 L'association Marie Blaise, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-16.781 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [U], divorcée [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association Marie Blaise, de Me Occhipinti, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.

Pietton, Mme Le Lay, M.

Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Marguerite, M.

Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 février 2020), Mme [U] a été embauchée, à compter du 1er juillet 1991, par l'association Marie Blaise en qualité de directrice d'une maison de retraite. 2.

Licenciée pour faute grave, par lettre du 21 juillet 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3.