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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17.006

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2021
Numéro d'affaire
20-17.006
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01019

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1019 F-D Pourvoi n° Y 20-17.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ le syndicat CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 43], 2°/ M. [ZA] [OI], domicilié [Adresse 49], ont formé le pourvoi n° Y 20-17.006 contre le jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 23], 2°/ au syndicat Fédération chimie énergie CFDT, dont le siège est [Adresse 38], 3°/ au syndicat Fédération CFTC chimie mines textile énergie, dont le siège est [Adresse 12], 4°/ au syndicat Fédération nationale mines énergies CGT, dont le siège est [Adresse 28], 5°/ au syndicat Fédération nationale énergie et mines FO, dont le siège est [Adresse 47], 6°/ au syndicat SUD énergie, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ au syndicat UNSA énergie, dont le siège est [Adresse 20], 8°/ au syndicat UTE-UGTG, dont le siège est [Adresse 62], 9°/ au syndicat STC, dont le siège est [Adresse 61], 10°/ au syndicat CGTG, dont le siège est [Adresse 35], 11°/ à M. [UD] [U], domicilié [Adresse 18], 12°/ à M. [DD] [P], domicilié [Adresse 3], 13°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 34], 14°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 59], 15°/ à Mme [YA] [D], domiciliée [Adresse 13], 16°/ à Mme [RG] [C], domiciliée [Adresse 30], 17°/ à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 44], 18°/ à Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 60], 19°/ à Mme [QI] [W], domiciliée [Adresse 55], 20°/ à Mme [XC] [V], domiciliée [Adresse 7], 21°/ à Mme [GO] [Z], domiciliée [Adresse 56], 22°/ à Mme [OJ] [G], domiciliée [Adresse 29], 23°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 31], 24°/ à Mme [JM] [GP], domiciliée [Adresse 10], 25°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 42], 26°/ à Mme [ZZ] [IN], domiciliée [Adresse 8], 27°/ à Mme [XB] [TF], domiciliée [Adresse 22], 28°/ à Mme [QG] [UE], domiciliée [Adresse 57], 29°/ à M. [L] [PI], domicilié [Adresse 4], 30°/ à M. [KL] [MK], domicilié [Adresse 52], 31°/ à Mme [S] [ZB], domiciliée [Adresse 27], 32°/ à M. [GP] [ED], domicilié [Adresse 17], 33°/ à Mme [J] [FP], domiciliée [Adresse 9], 34°/ à Mme [SH] [VD], domiciliée [Adresse 26], 35°/ à Mme [TE] [KM], domiciliée [Adresse 19], 36°/ à M. [ZA] [AN], domicilié [Adresse 41], 37°/ à Mme [F] [SG], domiciliée [Adresse 39], 38°/ à Mme [EQ] [CR], domiciliée [Adresse 15], 39°/ à M. [GP] [NK], domicilié [Adresse 16], 40°/ à Mme [HO] [YB], domiciliée [Adresse 58], 41°/ à M. [ZA] [NK], domicilié [Adresse 37], 42°/ à Mme [W] [BD], domiciliée [Adresse 24], 43°/ à Mme [JN] [XD], domiciliée [Adresse 54], 44°/ à M. [VE] [RH], domicilié [Adresse 53], 45°/ à M. [LM] [HN], domicilié [Adresse 14], 46°/ à Mme [UF] [EE], domiciliée [Adresse 33], 47°/ à Mme [XC] [ER], domiciliée [Adresse 25], 48°/ à Mme [W] [LK], domiciliée [Adresse 51], 49°/ à Mme [Q] [YC], domiciliée [Adresse 11], 50°/ à Mme [BT] [CE], domiciliée [Adresse 32], 51°/ à M. [WC] [YZ], domicilié [Adresse 46], 52°/ à M. [WD] [FQ] [SF], domicilié [Adresse 45], 53°/ à Mme [PH] [IM], domiciliée [Adresse 1], 54°/ à M. [LL] [ER], domicilié [Adresse 36], 55°/ à M. [NJ] [EP], domicilié [Adresse 21], 56°/ à M. [N] [OK], domicilié [Adresse 48], 57°/ à M. [MJ] [IO], domicilié [Adresse 6], 58°/ à Mme [QH] [ML], domiciliée [Adresse 50], 59°/ à Mme [Q] [WE], domiciliée [Adresse 2], 60°/ à Mme [R] [PJ], domiciliée [Adresse 40], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat du syndicat CFE-CGC énergies et de M. [OI], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Fédération nationale mines énergies CGT, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 11 mai 2020), le 5 juillet 2019, la société EDF et les syndicats CGT, FO, CFTC, UNSA, SUD Solidaires et STC ont conclu un protocole d'accord préélectoral qui a pris en compte, dans l'effectif de l'établissement « siège » de la société EDF, les salariés de celle-ci mis à disposition de la caisse centrale d'activités sociales (CCAS) du personnel des industries électriques et gazières.

Le premier tour des élections des membres du comité social et économique (CSE) de cet établissement s'est déroulé le 14 novembre 2019 avec une proclamation des résultats le jour même. 2.

Les 3 et 28 novembre 2019 la fédération CFE-CGC énergies (la fédération) et M. [OI] ont saisi le tribunal d'instance pour obtenir le retrait des agents mis à disposition de la CCAS de la liste électorale établie en vue de l'élection des membres du CSE de l'établissement « siège » de la société EDF, annuler les listes électorales publiées le 27 septembre 2019 et les élections au CSE de l'établissement concerné et ordonner de nouvelles élections.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

La fédération et M. [OI] font grief au jugement de les débouter de leur demande tendant à l'annulation des listes électorales publiées le 27 septembre 2019 et par voie de conséquence des élections des représentants du personnel du CSE de l'établissement « siège » de la société EDF, alors : « 1°/ que les agents de la société EDF relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG) intégrés à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des IEG, étant liés à celle-ci par un contrat de travail, y sont électeurs et éligibles ; que dès lors, ils ne relèvent pas des dispositions relatives à l'électorat et à l'éligibilité spécifiques aux salariés mis à disposition, et ne bénéficient pas de l'option consentie à ces derniers par l'article L. 2314-23 du code du travail ; qu'en retenant que les agents de la société EDF mis à la disposition de la CCAS demeuraient salariés de la société EDF et bénéficiaient des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et L. 8241-2 du code du travail, l'article 25 du statut national du personnel des IEG ; 2°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur et le versement par celui-ci d'une rémunération ; que la fédération CFE-CGC énergies faisait valoir qu'à la différence des salariés de la société Gaz et électricité de [Localité 1] (GEG), lesquels avaient été embauchés par la société GEG et étaient rémunérés par celle-ci, les agents de la société EDF étaient rémunérés par la CCAS, que la grande majorité d'entre eux, soit 850 sur 1066, avaient été embauchés directement par la caisse, qu'ils n'avaient jamais travaillé pour la société EDF et n'avaient aucun lien avec celle-ci, que la société EDF ne justifiait d'aucun contrat de travail avec ces agents ni d'aucune convention tripartite signée de mise à disposition avec la CCAS ; qu'en se bornant à relever que, tout comme les salariés de la société GEG, les salariés de la société EDF mis à disposition de la CCAS étaient des salariés de droit privé, soumis au statut du personnel des IEG et au code du travail, sans s'expliquer sur leurs conditions d'embauche et de rémunération, ni sur l'existence d'un lien de subordination entre ces agents et la société EDF, le tribunal, qui n'a relevé l'existence d'aucun des éléments caractéristiques du contrat de travail entre ces agents et la société EDF, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble ensemble les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et L. 2314-23 du code du travail, l'article 25 du statut national du personnel des IEG ; 3°/ que la fédération CFE-CGC énergies faisait valoir que les agents mis à la disposition de la CCAS par la société EDF avaient pour unique communauté de travail la CCAS et n'avaient aucun lien avec les agents de l'établissement siège de la société EDF ; qu'en retenant que le droit constitutionnel de ces agents de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises n'avait pas été méconnu, dès lors qu'ils avaient bénéficié de l'option offerte aux salariés mis à disposition entre exercer leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice, sans rechercher si l'impossibilité pour ces agents d'être élus au sein de la CCAS, qui constituait leur unique communauté de travail, ne constituait pas une violation de leur droit constitutionnel de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2314-18, L. 2314-19 et L. 2314-23 du code du travail, ensemble l'article 25 du statut national du personnel des IEG. » Réponse de la Cour 5.

Selon l'article 25, paragraphe 3, alinéa 1er, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, dans la limite du tableau hiérarchique par les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut.