Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.944
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-16.944
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10789
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10789 F Pourvois n° F 20-16.944 D 20-18.368 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société C'Pro Sud, venant aux droits de la société Bureautique conseil investissement, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° F 20-16.944 et D 20-18.368 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020, RG : 18/040167, par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société C'Pro Sud, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, M.
Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° F 20-16.944 et D 20-18.368 sont joints. 2.
Les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société C'Pro Sud aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société C'Pro Sud et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits aux pourvois n° F 20-16.944 et D 20-18.368, par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société C'Pro Sud PREMIER MOYEN DE CASSATION La société C'Pro Sud fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à péremption d'instance et d'avoir, en conséquence, dit que le licenciement de M. [U] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser au salarié le salaire de mise à pied, ainsi que diverses indemnités de rupture et pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE sur la péremption d'instance, aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en vertu des articles 386 et 392, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ; que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; que ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; que dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ; que l'employeur soutient que la décision de radiation du 30 novembre 2015 a fait courir, dès son prononcé, un délai de péremption de 2 ans ; que cette décision, qui constituait une mesure d'administration judiciaire, n'était pas susceptible de recours, sauf appel-nullité que le salarié n'a pas exercé ; que, le salarié n'ayant demandé la réinscription de l'affaire que par ses conclusions du 22 janvier 2018, soit passé le délai de 2 ans, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a, par jugement du 27 septembre 2018, prononcé la péremption de l'instance ; que la cour relève qu'en application de l'article 378 précité, le jugement de sursis à statuer du 27 octobre 2014 a suspendu l'instance dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, qui a été l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 29 décembre 2017 ; que certes, la décision de radiation du 30 novembre 2015 a indiqué expressément : « en l'absence de diligence (expédition, dans un délai raisonnable, par le demandeur de ses pièces et notes au défendeur) pendant deux ans, à compter de la présente décision de radiation, l'instance sera périmée (...) l'affaire pourra être inscrite au rôle de la première audience jugée utile afin de ne pas encombrer inutilement le rôle compte tenu que les parties ne sont pas prêtes, la plainte pénale étant toujours en cours » ; que toutefois, la décision de sursis à statuer ayant déterminé l'événement jusqu'à la survenance de laquelle l'instance était suspendue, un nouveau délai de péremption de 2 ans a commencé à courir au 29 décembre 2017, pour expirer au 29 décembre 2019, et ce, en application de l'article 392 ; que M. [T] [U] ayant déposé ses conclusions de réinscription au rôle le 22 janvier 2018, soit bien avant l'expiration de ce nouveau délai, la péremption d'instance n'était pas acquise ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement du 27 septembre 2018 qui a prononcé la péremption d'instance ; ALORS QUE l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la décision de radiation du 30 novembre 2015 avait indiqué expressément qu'en l'absence de diligence pendant deux ans, à compter de la présente décision, à savoir l'expédition par le demandeur de ses pièces et notes au défendeur, l'instance serait périmée et que le salarié demandeur avait déposé ses conclusions de réinscription au rôle le 22 janvier 2018, a néanmoins, pour dire n'y avoir lieu à péremption d'instance, énoncé que la décision de sursis à statuer du 27 octobre 2014 ayant déterminé l'événement jusqu'à la survenance de laquelle l'instance était suspendue, un nouveau délai de péremption de 2 ans avait commencé à courir au 29 décembre 2017, date de l'ordonnance de non-lieu, pour expirer au 29 décembre 2019, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la péremption était acquise, violant ainsi les articles 386 et 392 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société C'Pro Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [U] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser au salarié le salaire de mise à pied, ainsi que diverses indemnités de rupture et pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE l'employeur a licencié le salarié pour faute grave par une lettre ainsi rédigée : « Lors de contrôles effectués du 24 juin au 5 août 2013, nous avons constaté de votre part des agissements constitutifs de faute grave.
Vous êtes chef des ventes et à ce titre vous dirigez une équipe de six vendeurs à savoir : - [N] [A] - [F] [I] - [B] [P] - [R] [C] - [E] [L] - [H] [Q].
Il est de votre responsabilité d'animer cette équipe commerciale dans le respect de la politique commerciale de l'entreprise.