Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.865
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2011
- Numéro d'affaire
- 10-16.865
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01798
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er mars 2010), que Mme X..., engagée comme infirmièr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er mars 2010), que Mme X..., engagée comme infirmière le 21 janvier 1980 par l'association Santé service Limousin dont elle était en dernier lieu directrice des ressources humaines, a été licenciée pour faute grave, par lettre du 20 octobre 2008 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes à Mme X... alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant que le grief ne pourrait être fondé que s'il est établi que l'attribution des sommes litigieuses n'a été décidée que par Mme Y... et qu'elle l'a occultée, bien qu'il soit suffisant qu'elle se soit attribuée des sommes indues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour statuer ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'à l'époque des faits un cadre comptable chargé des paies exerçait dans l'association, de sorte qu'il n'était pas prouvé que la salariée s'en soit occupé, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour ainsi statuer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent se contenter de motiver leur décision par voie de simples affirmations ou de motifs d'ordre général ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement qu'il existait nécessairement des traces écrites des analyses faites dans le cadre de la révision de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la défaillance d'un éventuel contrôle n'excuse pas la faute ; qu'en considérant que l'on pouvait attendre du directeur qu'il se tienne informé de la rémunération de sa plus proche collaboratrice, ce qui était inopérant pour ne pouvoir excuser la faute de la salariée, surtout dans un contexte de bouleversements et de difficultés comme celui dans lequel se trouvait l'association à l'époque des faits, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 5°/ que les juges du fond sont tenus d'inviter les parties à présenter leurs observations avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'employeur devait se tenir informé de la rémunération de la salariée, bien que celle-ci se contente d'invoquer le fait que les sommes lui auraient été dues ; qu'en relevant ainsi ce moyen d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que les sommes que Mme Y... s'était allouées à titre de primes diverses correspondaient à ce qui lui était effectivement dû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas établi que la salariée s'était octroyée volontairement des avantages salariaux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de statuer comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus d'inviter les parties à présenter leurs observations avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, pour écarter ce grief, que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée quant à la faute liée à l'attitude managériale de la salariée ; qu'en statuant ainsi, bien que Mme Y... n'ait pas invoqué ce moyen, et en lerelevant d'office sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que la lettre de licenciement doit simplement énoncer un motif précis et identifiable, dont le bien-fondé pourra être ensuite démontré devant le juge ; qu'en l'espèce, en affirmant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, bien qu'elle fasse état d'« attitudes managériales non conformes à l'esprit de l'association et aux instructions qui lui étaient données », ce qui suffisait à caractériser le motif du licenciement et permettait à l'employeur d'en démontrer la réalité devant le juge, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de contestation du bien-fondé du licenciement, la question de l'énonciation des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, et de motifs assez précis pour pouvoir être discutés, est dans le débat soumis au juge ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait parmi les motifs de licenciement : "attitudes managériales non conformes à l'esprit de l'association et aux instructions qui lui étaient données", la cour d'appel a pu en déduire que cette mention ne permettait pas au salarié de connaître le véritable motif du licenciement et ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt de statuer comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si Mme Y... avait budgété préalablement le coût des mesures qu'elle prenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le grief de recrutement non concerté ou non autorisé n'était pas établi, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument délaissée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner l'association à ne lui verser qu'une somme d'un certain montant au titre de l'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis des cadres soumis à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dont le coefficient est d'au moins 715 s'élève à six mois de salaire ; que le salaire devant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis doit être calculé sur la base de l'ensemble des éléments de rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait exécuté normalement son préavis ; qu'en déterminant les droits de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'ensemble de la rémunération de la salariée a été prise en compte, dont les astreintes qui lui étaient dues et l'augmentation rétroactive de la valeur du point qui lui avait été accordée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15.02.3.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Mais attendu que procédant au calcul de l'indemnité de préavis due à la salariée au vu des éléments qui lui étaient fournis, et notamment sur la base de la rémunération effectivement perçue par elle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de condamner l'association à ne lui verser qu'une somme d'un certain montant au titre de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, 1°/ que les cadres soumis à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dont le coefficient est supérieur à 715 ont droit à une indemnité de licenciement de dix-huit mois de salaire ; qu'en énonçant que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement de douze mois de salaire, sans constater que son coefficient était inférieur à 715, la cour d'appel a violé l'article 15.02.3.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 2°/ que, subsidiairement, l'indemnité de licenciement conventionnelle doit être évaluée sur la base de la moyenne des trois mois de salaire précédant le licenciement ; qu'en fixant l'indemnité de licenciement sur la base des douze derniers mois de salaire, la Cour d'appel a violé l'article 15.02.3.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 3°/ que, en tout état de cause, l'ensemble des éléments de rémunération du salarié doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité de licenciement de la salariée, sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'ensemble de sa rémunération a été prise en compte, composée notamment par les astreintes qui lui étaient dues, l'augmentation rétroactive de la valeur du point qui lui avait été accordée et qui prenait effet au 1er avril 2008, ainsi que la régularisation des congés payés correspondant aux mois précédant le licenciement, perçue en novembre et décembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15.02.3.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations de la première branche du moyen qui manque en fait, la cour d'appel n'a pas énoncé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement de douze mois de salaire ni calculé l'indemnité due sur cette base ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des dispositions conventionnelles applicables que pour la catégorie de cadres dont faisait partie la salariée, l'indemnité de licenciement doit nécessairement être calculée sur la base du salaire moyen brut des trois derniers mois ; Attendu, enfin, que procédant au calcul de l'indemnité de licenciement due à la salariée au vu des éléments qui lui étaient fournis, et notamment sur la base de la rémunération effectivement perçue par elle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne l'association Santé service Limousin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'association Santé service Limousin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme Y... abusif et sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'employeur à verser à la salariée 2.102,46 € de solde d'astreinte, 150,33 € de solde de congés payés pour 2006/2007, 446,97 € de solde de congés payés pour 2007/2008, 628,14 € à titre de solde de congés payés pour 2008/2009, 691,14 € au titre des RTT, 33.193,56 € d'indemnité compensatrice de préavis, 131.342,03 € d'indemnité de licenciement, 130.000 € d'indemnités en réparation du préjudice subi, et d'avoir débouté l'association de sa demande reconventionnelle en paiement ; AUX MOTIFS QU' « il est constant qu'au cours de l'année 2003, Réjane Y... a bénéficié d'une régularisation de son ancienneté et a été nommée directrice adjointe par le conseil d'administration et la modification de la convention collective a été mise en application ; qu'il s'en est néc…