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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.258

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la FNCA à payer à Monsieur X. la somme de 23.001,50 euros à titre de préjudice financier pour la période de janvier 2002 à novembre 2009 et ordonné à compter de décembre 2009 l'ajout des congés payés dans le salaire de référence de Monsieur X. servant au calcul de sa garantie de ressources pour une somme de 2.715,25 euros, base année 2001, revalorisée annuellement, sans avoir lieu à astreinte.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel en relevant que la condition de défaut de cassation des décisions en cours en décembre 2001 devant la cour d'appel ayant intégré les congés payés dans le salaire de référence était remplie, n'a pas dénaturé les stipulations de l'avenant qui, sauf à le vider de tout contenu, faisaient alors obligation à l'employeur de procéder à une majoration forfaitaire de la garantie de ressources; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2009), que M. X., employé par la Fédération nationale de crédit agricole en qualité de directeur général adjoint, est parti en préretraite le 1er janvier 2002 après avoir conclu le 20 décembre 2001 un avenant à son contrat de travail afin d'arrêter les éléments du salaire de référence servant à calculer le montant des pensions de retraite; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir en application de cet avenant l'intégration des congés payés dans le salaire de référence et des dommages-intérêts au titre de la compensation de perte de revenus disponibles prévue par un accord collectif du 4 septembre 2003.
  • Portée: MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Fédération nationale du crédit agricole PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la FNCA à payer à Monsieur X. la somme de 23.001,50 euros à titre de préjudice financier pour la période de janvier 2002 à novembre 2009 et ordonné à compter de décembre 2009 l'ajout des congés payés dans le salaire de référence de Monsieur X. servant au calcul de sa garantie de ressources pour une somme de 2.715,25 euros, base année 2001, revalorisée annuellement.

Conclusion : Condamne la Fédération nationale du crédit agricole aux dépens.

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2011
Numéro d'affaire
10-10.258
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01802

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2009), que M. X..., employé par la Fédération nationale de crédit agricole en qualité de directeur général adjoint, est parti en préretraite le 1er janvier 2002 après avoir conclu le 20 décembre 2001 un avenant à son contrat de travail afin d'arrêter les éléments du salaire de référence servant à calculer le montant des pensions de retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir en application de cet avenant l'intégration des congés payés dans le salaire de référence et des dommages-intérêts au titre de la compensation de perte de revenus disponibles prévue par un accord collectif du 4 septembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que le Fédération fait grief l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de préjudice financier pour la péri…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2009), que M.

X..., employé par la Fédération nationale de crédit agricole en qualité de directeur général adjoint, est parti en préretraite le 1er janvier 2002 après avoir conclu le 20 décembre 2001 un avenant à son contrat de travail afin d'arrêter les éléments du salaire de référence servant à calculer le montant des pensions de retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir en application de cet avenant l'intégration des congés payés dans le salaire de référence et des dommages-intérêts au titre de la compensation de perte de revenus disponibles prévue par un accord collectif du 4 septembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que le Fédération fait grief l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de préjudice financier pour la période de janvier 2002 à novembre 2009 et d'ordonner à compter de décembre 2009 l'ajout des congés payés dans le salaire de référence servant au calcul de sa garantie de ressources pour une somme de 2 715,25 euros, base année 2001, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'avenant du 20 décembre 2001, qui avait pour objet de régler le sort de l'indemnité compensatrice de congés payés au regard de la garantie de ressources de M.

X..., stipulait que «(…) la garantie de ressources pourra être revue à la hausse de 17 811 francs si les jugements actuels en cour d'appel sur le sort des congés payés dans le calcul du salaire de référence ne sont pas infirmés en cassation sous un délai de deux ans.

Cette éventuelle correction aura un effet sur le calcul des rentes dues dès début 2002» ; que l'intégration de l'indemnité compensatrice de congés payés dans la pension de préretraite n'était envisageable que si les décisions ayant condamné l'employeur à procéder à une telle intégration devenaient définitives ; que l'avenant ne se référait donc pas aux instances portant sur des pensions de retraite liquidées qui incluaient déjà l'indemnité litigieuse, les droits du salarié étant dans cette hypothèse définitivement acquis ; qu'en l'espèce, la FNCA faisait valoir que la décision de la cour d'appel de Toulouse du 8 février 2002 intervenue au profit de M.

Y..., et confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2005, statuait sur l'hypothèse d'une action en répétition de l'indu formée contre un salarié qui avait déjà bénéficié de l'intégration de l'indemnité en cause au moment de la liquidation de ses droits ; qu'elle en déduisait que ces décisions ne pouvaient être invoquées à son profit par M.

X... dès lors que leur bénéficiaire pouvait se prévaloir d'un droit acquis ; qu'en jugeant que «la circonstance que la demande ayant donné lieu à ces deux décisions soit une demande en répétition de l'indu est indifférente» et que «la condition du défaut de cassation des décisions en cours de procédure en cours» s'était accomplie, pour en déduire que la FNCA était tenue d'intégrer l'indemnité compensatrice de congés payés dans la garantie de ressources, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de l'avenant du 20 décembre 2001 et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'avenant du 20 décembre 2001 stipulait qu'en cas de confirmation des «jugements actuels en cour d'appel sur le sort des congés payés dans le calcul du salaire de référence», l'employeur «pourra» revoir à la hausse le montant de la garantie de ressources, «cette éventuelle correction» ayant «un effet sur le calcul des rentes dues dès début 2002» ; que l'avenant ouvrait donc seulement à l'employeur la possibilité, sans lui en faire l'obligation, de réviser à la hausse la garantie de ressources au cas où les décisions visées deviendraient définitives ; qu'en retenant que la FNCA était tenue de procéder à la réintégration litigieuse dès lors que «la condition de défaut de cassation des décisions en cours de procédure (…) s'est accomplie», la cour d'appel a dénaturé les stipulations précitées et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel en relevant que la condition de défaut de cassation des décisions en cours en décembre 2001 devant la cour d'appel ayant intégré les congés payés dans le salaire de référence était remplie, n'a pas dénaturé les stipulations de l'avenant qui, sauf à le vider de tout contenu, faisaient alors obligation à l'employeur de procéder à une majoration forfaitaire de la garantie de ressources ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la Fédération fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'accord collectif du 4 septembre 2003 alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord collectif du 4 septembre 2003 a pour objet d'organiser l'éventuelle indemnisation des salariés de la perte de revenus engendrée par la décision de l'administration fiscale de requalifier les pensions en «rentes à titre gratuit » qui ne bénéficient plus en conséquence d'un abattement spécifique ; que l'article 2.2. de cet accord prévoit «pour ce qui concerne les préretraités dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002» qu'il appartient à chaque caisse régionale (et par conséquent à la FNCA elle-même si elle est l'employeur direct) «de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé» et que les caisses régionales «pourront » faire une proposition à l'intéressé, à charge pour elles d'informer le préretraité des raisons de sa décision «dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser la perte de revenu disponible» ; que l'accord ne contraint donc nullement l'employeur en cause à accorder la compensation mais se borne à en organiser les modalités pour le cas où il s'engagerait à compenser la perte de revenus et l'autorise à écarter toute compensation à condition de motiver sa décision ; qu'en affirmant tant par motifs propres que par motifs adoptés que l'engagement de l'employeur (en l'occurrence la Fédération elle-même) n'était pas nécessaire à l'application du principe de la compensation et que seul le montant de cette compensation supposait un tel accord, pour en déduire que le refus de toute compensation de la FNCA était fautif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2.2. de l'accord précité ; 2°/ qu'en retenant par motifs adoptés (jugement entrepris p. 4) que la Fédération ne produisait aucun «engagement» concernant les salariés pour lesquels elle admettait avoir appliqué l'accord litigieux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.2 de l'accord du 4 septembre 2003 ; 3°/ qu'un accord collectif peut valablement prévoir que les employeurs pourront décider de compenser ou non la perte de revenus engendrée par une décision de l'administration fiscale, le préjudice qui résulte d'une telle décision variant nécessairement en fonction de la situation salariale de chacun des bénéficiaires de la pension (en l'espèce, retraite annuelle de 144 652,48 euros, soit plus de 12 000 euros par mois) ; qu'en l'espèce, l'accord du 4 septembre 2003 précise que l'éventuelle revalorisation sera fixée «en fonction de la situation fiscale des retraités répartis par groupes définis en fonction de la situation fiscale des retraités répartis par groupes définis en fonction du taux marginal d'imposition » ; qu'à supposer qu'elle ait affirmé, par motifs adoptés, que les dispositions d'un accord collectif ne pourraient soumettre la compensation de la perte de revenus résultant de la décision de l'administration fiscale au pouvoir «arbitraire des caisses», lorsque le critère retenu par l'accord de la situation fiscale était objectif et pertinent au regard de l'objet de l'accord, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel a constaté que la FNCA avait notifié au salarié, par lettre du 19 décembre 2003, son refus d'accorder la compensation en raison de l'absence de tout engagement antérieur à cet égard et de la connaissance qu'il avait eu, dans l'exercice de ses fonctions de cadre de direction chargé de gérer le dossier des préretraites, du principe de requalification des pensions en cause en rentes à titre gratuit ; que dans son attestation, M.

Z... affirmait en effet qu' «il est évident qu'au cours de l'année 2001 et en particulier vers la fin de l'année, les responsables en charge des ressources humaines à la FNCA et au premier chef le directeur général adjoint avaient connaissance des faits (contrôles et redressements) traduisant un changement de position de l'administration fiscale à l'égard des crédirentiers.

Ces mêmes responsables savaient que le statut des rentes versées aux ayants droit était remis en cause et que les sommes versées devraient être déclarées en rentes viagères à titre gratuit et non en rente à titre onéreux (partiellement imposable) comme précédemment.

D'où le courrier signé du DGA et adressé à tous les crédirentiers début 2002 » ; que par un courrier du 11 décembre 2002, l'administration fiscale ne confirmait pas une requalification dont le principe avait déjà été arrêté après le contrôle effectué en 2001, mais prenait acte des «modalités de règlement proposées» par la FNCA pour la période considérée (1999-2000-2001), cette dernière ayant fait savoir le 4 avril 2002 aux salariés concernés que les rentes seraient requalifiées à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il résultait donc de l'ensemble de ces documents que M.

X... connaissait la position de l'administration fiscale dès avant son départ en retraite, même si les propositions de règlement n'avaient été entérinées par l'administration fiscale qu'en septembre 2002 ; qu'en retenant, au vu de ces documents, que M.

X... n'avait pas connaissance de la «position définitive» de l'administration fiscale à la date de son départ en préretraite le 1er janvier 2002, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que, subsidiairement, l'employeur qui a violé les dispositions d'un accord collectif ne peut être tenu que des seuls préjudices résultant directement de sa faute ; qu'en l'espèce, l'accord collectif dispose qu' il appartient (…) à chaque caisse régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé», sans que le salarié n'ait droit, par principe et à défaut d'accord contraire, à une compensation totale de 100 % de la perte de revenu résultant de la décision de l'administration fiscale ; qu'en affirmant que le salarié était fondé dans sa réclamation «d'indemnisation entière» pour la somme de 196 818 euros «en l'absence d'engagement formalisé avec le salarié sur une indemnisation réduite dans la fourchette de 70 à 100 %», lorsque le mécanisme conventionnel n'aurait nullement obligé la FNCA, même si elle l'avait appliqué, à compenser totalement la perte de revenu alléguée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 1151 du code civil, ensemble l'article 2.2 de l'accord du 4 avril 2003 ; 6°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la FNCA faisait valoir, à titre subsidiaire, que l'indemnisation litigieuse ne pouvait être accordée à hauteur de 100 % ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement entrepris selon lesquels l'allocation de la somme de 196 818 euros était «contestée en son principe mais non en son montant», la cour d'appel aurait violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003, les préretraités concernés par cette disposition bénéficient d'un droit à compensation de la perte de revenu disponible occasionnée par l'application du régime fiscal retenu par l'administration postéri…