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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.546

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/10/1997
Numéro d'affaire
94-43.546

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Moore France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Monboisse, conseiller rapporteur, MM.

Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M.

Boinot, Mme Bourgeot, M.

Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Moore France, les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 1994), M.

X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 24 mai 1978, en qualité de représentant statutaire par la société Moore France; que par lettre du 27 décembre 1990, il a été nommé "attaché de vente" avec un salaire égal en 1991 à 100 % de ses revenus 1990; que, le 6 septembre 1991, M.

X... a fait connaître à l'employeur qu'il se trouvait contraint de prendre acte de la rupture imputable à la société qui notamment avait modifié unilatéralement le contrat de travail; que, le 13 octobre 1991, la société Moore a pris acte de la décision du salarié de démissionner; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale, en demandant la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est abusif le licenciement résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant refusé, fût-ce à tort, une modification non substantielle dès lors que l'employeur qui ne s'est prévalu que d'une démission, n'a pas énoncé les motifs de licenciement; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Moore France avait pris, à tort, acte de la rupture en considérant M.

X... comme démissionnaire sans engager de procédure de licenciement et sans, par conséquent, lui adresser une lettre de rupture, dûment motivée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors, d'autre part, que constitue une modification substantielle du contrat de travail, le changement d'affectation du salarié emportant réduction de ses responsabilités; que dans ses écritures d'appel, M.

X... faisait valoir qu'après avoir dirigé une équipe de vente comprenant sept salariés durant plusieurs années, le nouveau poste qui lui était proposé consistait uniquement à vendre des produits à des clients figurant sur une liste établie par ce dernier et le privait de toutes fonctions de responsabilité et d'activité d'encadrement; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances, de nature à établir le caractère substantiel de la modification unilatéralement imposée par l'employeur et sans qu'il soit constaté que cette modification ait été apportée dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé l'arrêt de toute base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'en premier lieu, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié; qu'en second lieu, il résulte des énonciations de l'arrêt que par lettre du 13 octobre 1991, en réponse au courrier de M.