Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-10.710
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.710
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11263
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11263 F Pourvoi n° X 16-10.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Yolande Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la banque BCP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
H... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la banque BCP ; Sur le rapport de M.
H... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Yolande Y... de sa demande à voir condamner la société BPC à respecter les dispositions de l'article 54-2 de la convention collective de la banque, à titre principal, à rétablir les bulletins de paye de Madame Y... délivrés pendant sa période d'arrêt maladie en y intégrant dans les bruts soumis à cotisation pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 respectivement les sommes de 7183,64 €, 3843,70 €, 10 346,99€ et 16 597,49 € et verser aux organismes sociaux les cotisations salariales et patronales y afférentes et, à titre subsidiaire, à réintégrer dans les salaires de Madame Y... les sommes prélevées sur la ligne « garantie ART54-2 » prélevées à tort sur la même période pour 3023,81 €, soit pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 respectivement les sommes de 935,75 €, 101,38 €, 1155,75 € et 830,89 € et à s'acquitter des cotisations patronales ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 54-2 de la convention collective applicable dispose que d'indemnisation de l'absence pour maladie par l'employeur s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la Sécurité sociale après le délai de carence et déduction faite de ces mêmes indemnités, que le salaire maintenu sera égal à 100% ou à 50% du salaire mensuel de base et que le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global, indemnités, journalières de sécurité spéciale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés, supérieur (dans la limite de 100% ou de 50% suivant le cas) au salaire net qu'il aurait perçu au titre du salaire de base s'il avait travaillé pendant cette môme période et que lorsque le montant des dites indemnités et prestations est à lui seul supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux' montants » ; qu'il en ressort que cette disposition vise à maintenir un certain revenu au salarié malade par le dispositif du complément de salaire versé par l'employeur sans toutefois que le salarié perçoive en net lorsqu'il est en maladie plus que s'il travaillait ; qu'il résulte de l'examen des développements de chacune des parties que c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a débouté Madame Yolande Y... de sa demande concernant la rectification de ses bulletins de salaire pour les années 2007 à 2010 en réintégrant dans le brut pour chacune de ces années les sommes qu'elle énonce ; la banque a correctement appliqué les dispositions de la convention collective, la méthode appliquée est d'ailleurs favorable à la salariée et il n'y a lieu à restitution partielle par la salariée de la somme versée par l'employeur au titre de l'usage constant applicable au sein de son entreprise en l'absence de dénonciation de cet usage et il n'y a lieu ni à réintégration dans les salaires d'aucune somme au titre de l'article 54-2 de la convention collective ni au versement d'aucune somme par l'employeur aux organismes sociaux au titre des sommes portées sur la ligne « garantie ART 54,2 » des bulletins de salaire de Madame Y... pour les années 2007 à 2010 incluse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'à l'examen des pièces et documents produits par les parties et de leurs explications, le Conseil estime que : a) la méthode de calcul du maintien du salaire net présentée par Madame Y... n'est pas conforme aux dispositions de la Convention Collective de la Banque (article 54-2) qui implique le maintien du salaire net qui aurait été perçu si le salarié avait travaillé car elle conduit à ajouter les cotisations CSG et CRDS portant sur les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale au salaire net habituel (salaire brut moins cotisations sociales) ; b) la méthode de calcul présentée par la SAS BCP est plus favorable au salarié que la acceptée par l'URSSAF, et elle applique correctement les dispositions conventionnelles ; qu'en conséquence le Conseil estime que toutes les demandes présentées à titre principal et à titre subsidiaire par Madame Y... ne sont pas fondées et qu'il convient de les débouter ; que le Conseil estime que la demande reconventionnelle formée par la SAS BCP concernant le remboursement d'un trop perçu par Madame Y..., au titre du maintien de salaire sur la période de mai 2009 à juin 2010, n'est pas fondée car c'est en fonction d'un usage constant dans l'entreprise que la SAS BCP a calculé le maintien de salaire de Madame Y... et la société n'est pas en droit de modifier unilatéralement cette disposition ; ALORS QUE l'article 54-2 de la convention collective des banques dispose que le complément de salaire versé par l'employeur à titre d'indemnisation de l'absence pour maladie d'un salarié ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global –indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés – supérieur (dans la limite de 100% ou 50% suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette période ; que si pour la détermination de la rémunération devant être maintenue au salarié en application de ces dispositions, les indemnités ou prestations peuvent être retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié, la méthode de calcul du maintien du salaire net ne saurait permettre de déroger à la règle selon laquelle seul peut être déduit de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités journalières versées par la caisse ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Madame Y... de sa demande de rectification de ses bulletins de salaires, que la méthode de calcul du maintien du salaire net appliquée par la société PBC était plus favorable à la salariée que la méthode acceptée par l'URSSAF et respectait les dispositions conventionnelles sans rechercher, comme elle y était invitée, si la technique d' « ajustement sur le net » pratiquée, consistant pour l'employeur à régler les cotisations sociales en soustrayant du montant du salaire brut outre les indemnités journalières brutes, une somme qualifiée d' « ajustement (art. 54-2) » correspondant aux cotisations salariales dont sont exonérées les indemnités journalières de sécurité sociale, n'aboutissait pas à une minoration illégale de l'assiette de calcul des cotisations sociales, et donc du montant de ces dernières, qui procurait un enrichissement sans cause à la Banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 54-2 de la Convention collective de la banque, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle avait été l'objet et du non-respect par l'employeur des dispositions légales relatives à la protection de la santé morale et physique de salariés ; AUX MOTIFS QUE Madame Yolande Y... demande de rejeter les pièces 49 et 52 du bordereau de communication de pièces de la SAS BANQUE BCP ; ces deux pièces sont deux attestations, la première émanant de Madame Gloria A..., entièrement manuscrite et accompagnée de la pièce d'identité ; qu'elle ne comporte pas l'intégralité des mentions légales concernant notamment la connaissance de sa production en justice et des sanctions relatives au faux témoignage ; qu'aucun élément sérieux et objectif n'est cependant soulevé permettant de faire suspecter la sincérité des faits relatés ; que cette attestation sera retenue à titre de simple renseignement sans qu'il y ait lieu de l'écarter ; que la pièce 52 est une attestation manuscrite de Madame Pierrette B... parfaitement régulière au regard de l'intégralité des dispositions de l'article 202 du Code de Procédure civile ; qu'aucun fait n'est allégué de nature à la faire écarter des débats ; QUE c'est par une juste analyse, en fait et en droit, que le Conseil des Prud'hommes a jugé aux termes de sept item que la cour fait siens que la SAS BANQUE BCP n'a pas manqué à ses obligations relatives à la protection de la santé physique et mentale de Madame Yolande Y... et a débouté la salariée de sa demande pour harcèlement moral ; qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que dès que l'employeur a eu connaissance 'des faits de harcèlement allégués dont il a été saisi seulement le 5 Mai 2009, il a immédiatement conduit une enquête dès le 6 Mai suivant en présence de la déléguée du personnel, Madame C..., qui l'avait saisi des faits ; qu'il ressort de cette enquête que l'incident du 4 Mai 2009 qui a conduit à l'arrêt de travail de Madame Yolande Y... est né davantage en raison du comportement dérangeant et habituel de Madame Yolande Y... qui s'exprimait tout fort de façon récurrente à qui Monsieur D... avait demandé de se taire, remarque qu'elle a mal ressentie ; que Monsieur E... qui était présent dans le service lors de l'incident du 4 Mai indique que Monsieur D... lui a seulement demandé de baisser la voix car cela le gênait, qu'elle s'est énervée en disant que ce n'était pas une prison et que c'était du harcèlement ; qu'il indique dans l'enquête que Madame Yolande Y... parle toute seule même si on ne l'écoute pas ; qu'il indique avoir eu souvent envie de lui dire qu'elle empêchait les autres de travailler, qu'elle est une spécialiste de se montrer en victime ; qu'elle est décrite dans cette enquête comme un élément perturbateur et source de tension parlant de sa vie privée et contribuant à faire régner une mauvaise ambiance dans le service alors que Monsieur D... est un homme calme qui ne parle pas beaucoup et de par son travail a besoin de pouvoir se concentrer ; que Monsieur F..., qui dit ne pas avoir été présent dans le service au moment de l'incident du 4 mai confirme également que Madame Yolande Y... parle tout le temps et beaucoup et, sur ques…