Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.273
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20-20.273
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00767
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 767 F-D Pourvoi n° Z 20-20.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-20.273 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [V] [B], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2020) rendu après cassation (Soc.,10 octobre 2018, pourvoi n° 17-13.418), M. et Mme [I] (les époux [I]) ont signé avec la société Distribution Casino France (la société Casino), un contrat de gérants mandataires non salariés. 2.
Ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler aux époux [I], des sommes à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre les congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, d'ordonner à la société Casino de communiquer aux époux [I] des bulletins de commissions rectifiés conformément au présent arrêt pour les périodes concernées, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ou de l'éventuel acquiescement, de le condamner à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 3 000 euros, de rejeter les prétentions de la société Casino, de la condamner aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d'appel, alors : « que l'article 29 de l'accord du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ''gérants mandataires'', qui prévoit que ''le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions.
À défaut de logement gratuit, les gérants mandataires non salariés recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement.