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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.440

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailTravail dissimuléCongés payésObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2017
Numéro d'affaire
16-11.440
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01111

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1111 F-D Pourvoi n° R 16-11.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Auto école Nathalie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Auto école Nathalie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis dont elle a pu déduire l'absence de manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte de rupture du contrat par Mme Y... aux torts de la société Auto-école Nathalie produit les effets d'une démission, d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement abusif, d'indemnité pour travail dissimulé et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Auto-école Nathalie une somme de 3 184 euros au titre du préavis non effectué ; AUX MOTIFS QUE le courrier adressé par [Mme Y...] en date du 11 février 2011 constitue sans conteste une prise d'acte de rupture du contrat de travail ; qu'à partir de cette date la salariée ne s'est plus présentée à son poste de travail ; qu'en application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission; que la procédure de licenciement postérieure est sans effet, le contrat de travail ayant été rompu par la prise d'acte de rupture ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le grief développé à l'encontre de la société Auto-école Nathalie est le défaut de visite médicale de reprise après l'arrêt de travail du 10 décembre 2010 au 29 janvier 2011; que cependant la volonté de l'employeur de s'affranchir de son obligation de sécurité n'est pas établie dans la mesure où la société Auto-école Nathalie justifie que dès le 15 février 2011 elle faisait parvenir à la salariée par fax, sms et lettre RAR, la convocation que venait de lui faire parvenir la médecine du travail et alors que Mme Y... ne justifie pas de la date à laquelle elle a informé son employeur de sa reprise du travail ; que, compte tenu des circonstances, le grief invoqué par Mme Y... ne présente pas , en toute hypothèse, un caractère de gravité suffisant pour empêcher le maintien de la relation contractuelle et emporter les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'affirmation de conditions de travail délétères n'est pas démontrée par les pièces de la salariée ; que la prise d'acte litigieuse produit donc les effets d'une démission; 1°- ALORS QU'à l'appui de sa prise d'acte de rupture du contrat du 11 février 2011, Mme Y... s'est prévalue de deux manquements de la société Auto-école Nathalie tirés de l'absence de visite médicale de reprise dans le délai de 8 jours au terme de son arrêt de travail pour maladie de plus de 21 jours et de l'absence de déclaration d'embauche constitutive d'un travail dissimulé ; qu'en énonçant que le grief développé à l'encontre de la société Auto-école Nathalie est le défaut de visite médicale de reprise après l'arrêt de travail du 10 décembre 2010 au 29 janvier 2011 et en omettant celui relatif au travail dissimulé dont elle n'a pas apprécié la gravité, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE le juge doit rechercher si les griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte sont ou non justifiés ; qu'il ne peut prendre en compte le fait que dès le lendemain de la prise d'acte, l'employeur a régularisé la situation ; qu'en jugeant que le grief invoqué par Mme Y... à l'appui de la prise d'acte de rupture de son contrat du 11 février 2011 tenant à l'absence de visite médicale de reprise constitutif d'une violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat n'était pas établi au motif que ce dernier justifiait que dès le 15 février 2011 il faisait parvenir à la salariée une convocation de la médecine du travail, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 3°- ALORS QU'en énonçant que Mme Y... ne justifie pas de la date à laquelle elle a informé son employeur de sa reprise du travail pour en déduire que le grief tenant à l'absence de visite de reprise est infondé quand la société Auto-école Nathalie a elle-même reconnu que Mme Y... a repris son travail le 31 janvier 2011, ce dont il s'ensuit qu'en tout état de cause, à la date du 11 février 2011 l'employeur avait failli à son obligation d'organiser une visite médicale dans les 8 jours suivant la reprise du travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles R.4624-21, R.4624-22 et l'article L.1231-1 du code du travail.