Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-14.878
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/01/2020
- Numéro d'affaire
- 18-14.878
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10095
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° U 18-14.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 M.
G...
A... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-14.878 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Sanofi chimie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M.
A... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sanofi chimie, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.