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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.605

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableTemps de travailAstreinte / reposCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-14.605
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00966

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 966 FS-D Pourvoi n° J 21-14.605 R…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 966 FS-D Pourvoi n° J 21-14.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ le syndicat Engie énergie Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le comité social et économique d'établissement "Btoc" de la société Engie, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 21-14.605 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat Engie énergie Force Ouvrière et du CSE d'établissement "Btoc" de la société Engie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie, les plaidoiries de Me Gatineau et de Me Goulet, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2021), le groupe Engie est organisé en vingt-quatre Business Units (BU), dont la BU France Business to Consumer (« BtoC »).

La société Engie, société mère du groupe Engie, comporte quatre établissements, dont l'établissement commercialisateur.

Celui-ci, qui est chargé notamment des activités commerciales d'énergie et de services en France auprès des clients particuliers, est composé d'une partie de la BU France « BtoC ». 2.

En 2014, a été créée la direction marché clients particuliers (DMPA) ayant pour mission de commercialiser en France les offres d'énergie et des services auprès des clients particuliers.

Elle était composée de sept directions, dont la direction des opérations relation clients (DOReC).