Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-13.133
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine Y., domiciliée [.].
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y. dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société WHP INTERNATIONAL à verser à la salariée la somme de 32 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 15 409,61 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes de la lettre de licenciement adressée à la salariée le 14 juillet 2012, l'employeur, qui exposait le motif économique de la rupture, indiquait qu'une proposition de contrat de sécurisation professionnelle avait été faite à l'intéressée le 5 juillet 2012, lors de l'entretien préalable, et lui précisait à cet égard qu'elle disposait, « depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 27 juillet 2012 » pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.133
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10877
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable du 5 juillet de la même année, d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, tout en relevant qu'il r…
- Licenciement lettre de licenciement économique du 14 juillet 2012
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10877 F Pourvoi n° F 16-13.133 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société WHP international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 06560 Valbonne-Sophia-Antipolis, contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication fai…
Explorer des décisions proches
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10877 F Pourvoi n° F 16-13.133 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société WHP international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 06560 Valbonne-Sophia-Antipolis, contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Déglise, conseiller, M.
A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société WHP international, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société WHP international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Ohl et Vexliard ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société WHP international.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société WHP INTERNATIONAL à verser à la salariée la somme de 32 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 15 409,61 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L 2133-65, L 1233-66 et L 1233-67 du code du travail, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier de ces textes, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail ; en l'espèce, il est établi et non contesté par la SAS WHP INTERNATIONAL que Mme Sandrine Y... a accepté, dès l'entretien préalable au licenciement, d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle que lui avait proposé son employeur, sans avoir reçu à cette date de document de la part de celui-ci l'informant du motif économique du licenciement ; il s'ensuit que l'information donnée à Mme Sandrine Y... par la lettre de licenciement économique du 14 juillet 2012 est tardive et ne peut pallier la carence de l'employeur dans son obligation d'informer le salarié du motif économique du licenciement préalablement à l'adhésion de ce dernier au contrat de sécurisation professionnelle ; c'est donc à bon droit qu'au vu de cet élément, les premiers juges ont considéré que la rupture du contrat de travail de Mme Sandrine Y... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; le jugement sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, à l'exception du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en effet, la somme allouée par les premiers juges à ce titre ne répare pas suffisamment le préjudice subi par la salariée qui avait 44 ans à la date du licenciement, bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans dans l'entreprise et qui justifie être restée sans emploi et avoir perçu des indemnités journalières (364 jours) puis l'allocation de retour à l'emploi (137 jours) et enfin l'allocation spécifique de solidarité (228 jours) malgré des recherches actives jusqu'à son intégration dans le corps des professeurs d'école en septembre 2015 après une formation entreprise en septembre 2013 ; la SAS WHP INTERNATIONAL sera condamnée à verser à Mme Sandrine Y... la somme de 32 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; conformément à l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; en application de l'article 1154 du même code, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes des intérêts ; par ailleurs, la SAS WHP INTERNATIONAL n'établissant pas avoir remis à Mme Sandrine Y... une attestation Pôle Emploi mentionnant le versement en juillet 2012 d'une prime exceptionnelle de 1 850,00 € ainsi qu'un certificat intégrant la durée du préavis, une astreinte sera prononcée dans les conditions précisées dans le dispositif ci-après afin d'assurer l'exécution effective de la décision (arrêt, page 6) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il est tout d'abord rappelé que l'acceptation par un salarié d'une contrat de sécurisation professionnelle ne le prive pas de la faculté de contester la cause économique de son licenciement ; s'agissant du non-respect des critères d'ordre allégué par Mme Y... à l'appui de sa contestation du bien-fondé de son licenciement, le conseil souligne que cet éventuel non-respect, à supposer qu'il soit avéré, ne serait en tout état de cause pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; s'agissant de l'énonciation du motif économique, il est établi que l'employeur doit remettre ou adresser au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; or, dans le cas d'espèce, le conseil constate que Mme Y... a accepté le 5 juillet 2012 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé, alors que l'énonciation du motif de la rupture n'a été effectuée que par une lettre recommandée avec avis de réception du 14 juillet 2012 ; la société WHP ne saurait, pour pallier cette information tardive, arguer ni du fait que les délégués du personnel auraient répercuté auprès du personnel les informations reçues à l'occasion des réunions avec la direction, ni du fait que Mme Y... aurait été informée oralement du motif économique lors de l'entretien préalable ; sur la base de ces éléments, le conseil considère que la rupture du contrat de travail de Mme Y... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; en ce qui concerne l'appréciation du préjudice subi, le conseil relève que Mme Y... justifie de son indemnisation par Pôle Emploi et que, faute d'avoir pu retrouver une activité professionnelle, elle a entamé une formation de professeur des écoles ; par ailleurs, Mme Y... avait, à la date de son licenciement, une ancienneté un peu supérieure à quatre ans ; une indemnité de préavis d'un montant de 15 409,61 € devra être versée à Mme Y..., outre l'indemnité de congés payés y afférente, d'un montant de 1 540,96 € ; la société WHP devra en outre rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Mme Y... sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du code du travail (jugement, pages 3 et 4) ; ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un document écrit, porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation, il est satisfait à ces prescriptions lorsqu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié d'une part du motif économique de la rupture, d'autre part du fait que l'intéressé, quoiqu'il ait déjà accepté le contrat de sécurisation professionnelle au cours de l'entretien préalable, dispose d'un délai supplémentaire pour se déterminer à cet égard et, le cas échéant, renoncer à cette adhésion ; Qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes de la lettre de licenciement adressée à la salariée le 14 juillet 2012, l'employeur, qui exposait le motif économique de la rupture, indiquait qu'une proposition de contrat de sécurisation professionnelle avait été faite à l'intéressée le 5 juillet 2012, lors de l'entretien préalable, et lui précisait à cet égard qu'elle disposait, « depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 27 juillet 2012 » pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle ; Qu'en l'espèce, en estimant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'information donnée par l'employeur aux termes de la lettre de licenciement du 14 juillet 2012 était tardive, dès lors que la salariée avait accepté, dès l'entretien préalable du 5 juillet de la même année, d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, tout en relevant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 14 juillet 2012 que l'adhésion de la salariée audit contrat n'était pas définitive et que l'intéressée, pleinement informée, à cette date, du motif économique du licenciement, disposait encore de la faculté de renoncer à cette adhésion, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L 1233-65 à L 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention Unédic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011.