Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.219
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/2020
- Numéro d'affaire
- 19-17.219
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00921
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 921 F-D Pourvoi n° J 19-17.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 Mme R...
F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.219 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Up Your Bizz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Up Your Bizz, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 avril 2019), Mme F... a été engagée par la société Up Your Bizz en qualité d'ingénieur commercial le 4 janvier 2016. 2.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 29 février 2016 jusqu'au 21 mars 2016 et par courrier daté du 24 mars 2016 l'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai à effet du 11 avril 2016. 3.
Contestant l'existence d'une période d'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées au titre d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, et de dire que la somme de 4 696,26 euros bruts due par la société Up Your Bizz sera déduite de la somme de 14 120,67 euros bruts qui était due par la salariée à la société en première instance, alors « que la période d'essai ne se présume pas ; qu'elle doit être expressément stipulée dans le contrat de travail et résulter d'une manifestation de volonté non équivoque du salarié ; qu'un tel accord exprès du salarié ne saurait être caractérisé à défaut de signature du contrat de travail écrit stipulant la période d'essai ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que s'il résultait des éléments du dossier que les parties n'avaient signé aucun contrat de travail, la période d'essai de trois mois lui était opposable dès lors qu'aucune des parties ne contestait que le contrat comportant une période d'essai avait bien été adressé par l'employeur à la salariée le 8 janvier 2016 et que la salariée en avait eu connaissance, cependant que Mme F... ayant commencé à travailler le 4 janvier 2016, sans avoir signé de contrat de travail, aucune période d'essai ne pouvait lui être opposée postérieurement au commencement d'exécution de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-23 du code du travail, ensemble les articles 5 et 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-23 du code du travail : 5.
Aux termes de ce texte, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas.
Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. 6.
Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que s'il résulte des éléments du dossier que les parties n'ont signé aucun contrat de travail, aucune des parties ne conteste cependant que le contrat a bien été adressé par l'employeur à la salariée, qui lui a demandé de procéder à certaines modifications, qu'ainsi la salariée avait bien connaissance de la date de la période d'essai. 7.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée n'avait pas signé de contrat de travail stipulant une période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.