§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-15.696

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/2012
Numéro d'affaire
11-15.696
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02409

Résumé

Selon l'article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage impliqué par l'obligation au port d'une tenue de travail est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte. Doit donc être approuvé l'arrêt qui, pour déclarer fondé le salarié dans sa demande de telles contreparties, relève qu'il était astreint au port d'un vêtement de travail et que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerçait son activité lui imposait pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbrison du 14 février 2011) rendu en dernier ressort, que M.

X..., salarié de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes-Auvergne depuis le 13 septembre 2004 jusqu'en juin 2009, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage ainsi que de rappel de salaire et de congés payés pour coïncidence du 1er mai 2008 avec le jeudi de l'Ascension ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes-Auvergne : Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à verser au salarié des sommes au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen ; 1°/ qu'en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives prévues par ce texte, soit, d'une part, le fait que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et, d'autre part, que l'employeur lui fasse obligation de la revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, si l'employeur remet à chacun des salariés amené à intervenir sur un chantier un équipement de protection individuelle de sécurité, il ne les oblige pas, pour autant, à se vêtir et se dévêtir sur leur lieu de travail, libre à eux de s'habiller et de se déshabiller où bon leur semble ; qu'en décidant, néanmoins, que justifiait une contrepartie financière le fait que l'employeur mette à la disposition des salariés des casiers dans un local pour leur permettre de se changer à la fin de leur journée de travail, que la nature des travaux exécutés rende le port du vêtement de travail obligatoire et que, pour de prétendues raisons d'hygiène et de sécurité, le personnel doive se changer au début et à la fin de son poste sur le lieu de travail ou au sein de l'entreprise, sans pour autant constater qu'au delà d'une simple pratique découlant des convenances personnelles du salarié, l'employeur imposait d'une quelconque manière aux salariés de s'habiller et de se déshabiller sur leur lieu de travail, ce que d'ailleurs le salarié ne soutenait d'ailleurs pas, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que l'employeur faisait valoir, dans ses écritures, que la seule tenue de travail imposée aux salariés travaillant sur un chantier était un équipement de protection individuelle de sécurité, composé d'un casque, de chaussures de sécurité et d'un gilet ; qu'en retenant que le salarié travaillant sur des chantiers doit avoir pour sa protection des vêtements de travail et tout le nécessaire concernant sa sécurité et que ces protections et vêtement de travail sont fournis par la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes-Auvergne, sans pour autant indiquer en quoi, outre l'équipement de protection individuelle fourni, consistait le prétendu vêtement de travail qui justifiait que le salarié s'habille et se déshabille sur son lieu de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en outre, les juges du fond ne peuvent se contenter de statuer par voie d'affirmation pure et simple ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait formellement une prétendue nécessité alléguée par le salarié de s'habiller et se déshabiller sur son lieu de travail qui n'était établie par aucun élément probant, hors les seules affirmations de ce dernier ; qu'en se bornant à énoncer, par simple affirmation, que pour des raisons d'hygiène et de sécurité les salariés travaillant sur les chantiers devaient se changer au début et à la fin de leur poste sur le lieu de travail ou au sein de l'entreprise, sans étayer cette énonciation du moindre élément justificatif, le conseil de prud'hommes a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'enfin, l'employeur a l'obligation de mettre à la disposition de ses salariés un vestiaire pourvu d'un nombre suffisant d'armoires individuelles munies d'une serrure ou d'un cadenas ; qu'en déduisant de cette obligation légale la preuve de l'obligation faite aux salariés de se dévêtir dans les locaux de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 4228-2 et suivants du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié était astreint au port d'un vêtement de travail et que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerçait son activité lui imposaient pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail, le conseil de prud'hommes en a déduit à bon droit que l'employeur devait à ce titre une contrepartie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne cette société à payer à M.

X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes-Auvergne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE à verser au salarié les sommes de 2.260 € au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage et 226 € au titre des congés payés afférents et a ordonné l'application de la contrepartie de la prime d'habillage et de déshabillage à partir la notification du présent jugement, soit la somme de 2 euros par jour de travail ; AUX MOTIFS QUE l'article L 3121-3 du Code du Travail stipule : "Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.

Ces contreparties sont accordées sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque la tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulation du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail a du travail effectif" ; que le salarié travaillant sur des chantiers doit avoir pour sa protection des vêtements de travail et tout le nécessaire concernant sa sécurité (gilet de signalisation, lunettes, chaussures de sécurité, etc.) ; que ces protections et vêtement de travail sont fournis par la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE suivant les dispositions des articles R 4321-1 alinéa 5 du Code du Travail ; qu'en l'espèce l'entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE met à disposition un local avec des casiers pour que les salariés puissent se changer à la fin de leur journée de travail ; que du fait de leur profession, les salariés de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE travaillent dans des conditions insalubres dues à la manipulation de produits salissants et dangereux tels que le goudron, bitume, ciment, etc... rendant le port du vêtement de travail obligatoire ; que pour des questions d'hygiène et de sécurité, le salarié doit se changer au début et à la fin de son poste et que ces opérations d'habillage et de déshabillage se déroulent sur le lieu de travail ou au sein de l'entreprise ; qu'en conséquence le Conseil de Prud'hommes de Montbrison condamne l'entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur René Z... la somme de 2 260,00 € au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage et la somme de 226,00 € au titre des congés payés afférents ; que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la contrepartie d'habillage et de déshabillage et que cette contrepartie a été calculée sur une base de 2 € par jour de travail effectif.

Si le salarié travaille dans les mêmes conditions, il est bien fondé à réclamer l'application de cette contrepartie à l'avenir ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes ordonne l'application de la contrepartie de la prime d'habillage et de déshabillage à partir de la notification du présent jugement soit la somme de 2 € par jour de travail (jugement p.4) ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 3121-3 du Code du travail, le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives prévues par ce texte, soit, d'une part, le fait que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et, d'autre part, que l'employeur lui fasse obligation de la revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, si l'employeur remet à chacun des salariés amené à intervenir sur un chantier un équipement de protection individuelle de sécurité, il ne les oblige pas, pour autant, à se vêtir et se dévêtir sur leur lieu de travail, libre à eux de s'habiller et de se déshabiller où bon leur semble ; qu'en décidant, néanmoins, que justifiait une contrepartie financière le fait que l'employeur mette à la disposition des salariés des casiers dans un local pour leur permettre de se changer à la fin de leur journée de travail, que la nature des travaux exécutés rende le port du vêtement de travail obligatoire et que, pour de prétendues raisons d'hygiène et de sécurité, le personnel doive se changer au début et à la fin de son poste sur le lieu de travail ou au sein de l'entreprise, sans pour autant constater qu'au-delà d'une simple pratique découlant des convenances personnelles du salarié, l'employeur imposait d'une quelconque manière aux salariés de s'habiller et de se déshabiller sur leur lieu de travail, ce que d'ailleurs le salarié ne soutenait d'ailleurs pas, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-3 du Code du travail ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que l'employeur faisait valoir, dans ses écritures (p.15), que la seule tenue de travail imposée aux salariés travaillant sur un chantier était un équipement de protection individuelle de sécurité, composé d'un casque, de chaussures de sécurité et d'un gilet ; qu'en retenant que le salarié travaillant sur des chantiers doit avoir pour sa protection des vêtements de travail et tout le nécessaire concernant sa sécurité (gilet de signalisation, lunettes, chaussures de sécurité, etc…) et que ces protections et vêtement de travail sont fournis par la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE, sans pour autant indiquer en quoi, outre l'équipement de protection individuelle fourni, consistait le prétendu vêtement de travail qui justifiait que le salarié s'habille et se déshabille sur son lieu de travail, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QU'en outre, les juges du fond ne peuvent se conten…