§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-21.383

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2017
Numéro d'affaire
16-21.383
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01951

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet pour sept pourvois et Cassation partielle pour le pourvoi n° C 16…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet pour sept pourvois et Cassation partielle pour le pourvoi n° C 16-21.387 Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1951 F-D Pourvois n° Y 16-21.383 à F 16-21.390 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Y 16-21.383, Z 16-21.384, A 16-21.385, B 16-21.386, C 16-21.387, D 16-21.388, E 16-21.389 et F 16-21.390 formés par la société Entreprise générale maritime (EGM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre huit arrêts rendus le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.

Philippe Y..., domicilié [...] , 2°/ à M.

Eric A..., 3°/ à M.

Henri A..., domiciliés tous deux [...] , 4°/ à M.

Christophe B..., domicilié [...] , 5°/ à M.

Joachim C..., domicilié chez M. et Mme C... , [...] et actuellement chez M. et Mme C..., [...] , 6°/ à M.

Joann C..., domicilié [...] , 7°/ à M.

Sofiane F..., domicilié [...] , 8°/ à M.

Eric G..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° Y 16-21.383 à B 16-21.386 et D 16-21.388 à F 16-21.390 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° C 16-21.387 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Guyot , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

David , conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Entreprise générale maritime, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM.

Y..., Eric et Henri A..., B..., Joachim et Joann C..., F... et G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-21.383, Z 16-21.384, A 16-21.385, B 16-21.386, C 16-21.387, D 16-21.388, E 16-21.389 et F 16-21.390 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

Y... et sept autres salariés, engagés par la société Entreprise générale maritime en qualité de dockers occasionnels, d'abord selon contrats à durée déterminés successifs puis, à compter du 1er avril 2013, par contrats à durée indéterminée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de fin de contrat et de rappels de salaire au titre de la gratification annuelle prévue par la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, communs aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, propre au pourvoi n° C 16-21.387 concernant M.

Joachim C... : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire de 1 505,39 euros au titre de la gratification annuelle pour l'année 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le salarié demandait la somme de 865,20 euros à ce titre, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés contre les arrêts concernant M.

Y..., M.