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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.750

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2017
Numéro d'affaire
16-16.750
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02035

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2035 F-D Pourvoi n° N 16-16.750 T 16-16.755 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s N 16-16.750 et T 16-16.755 formés par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] Charles C... cedex, contre deux arrêts rendus le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4) dans les litiges l'opposant : 1° / M.

Jean-Louis Y..., domicilié [...] , 2°/ M.

Luc Z..., domicilié [...] défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M.

B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me D... , avocat de la société Air France, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM.

Z... et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° N 16-16-750 et T 16.16-755 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.

Y... et Z..., nés respectivement les [...] , commandants de bord sur (Airbus) A330 et A320, se sont portés volontaires pour un stage de qualification sur divers appareils au cours de la saison été 2010 et de la saison hiver 2011/2012, sans qu'ils soient retenus, et ce au profit de salariés moins bien placés sur la liste d'ancienneté ; qu'ils ont renouvelé leur demande de stage de qualification les 16 novembre et 26 avril 2013 sur (Boeing) B777 et ont été mis en qualification sur cet appareil les 14 et 1er avril 2014 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale le 14 octobre 2013 d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant des manquements de l'employeur aux obligations d'évolution de carrière lui incombant ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les salariés ont été victimes d'une discrimination liée à l'âge et de le condamner à leur verser une somme à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une formation qualifiante alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, tel qu'en vigueur au 1er janvier 2010, la limite d'âge pour exercer la fonction de pilote est de soixante ans; que la possibilité ouverte par le législateur de piloter jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ne résulte pas de la volonté de l'employeur mais seulement d'un choix individuel exprimé par le salarié qui doit être renouvelé chaque année sous réserve de strictes conditions à remplir notamment médicales; que l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique précise que le pilote pour changer de qualification sur un avion (pilotage d'un autre avion) doit satisfaire à une durée minimale d'affectation sur cet avion déterminée en fonction de son cursus de carrière depuis son embauche; qu'il résulte de ces dispositions que la période éventuelle de poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans ne peut pas être prise en considération dans le calcul de la durée minimale d'affectation sur un avion en raison de son caractère aléatoire, étranger à la volonté de l'employeur, ce qui est exclusif de toute discrimination; que la cour d'appel a décidé que le refus opposé aux salariés qui auraient atteint soixante ans durant leur période minimale d'affectation sur B777, d'accéder à ce stage de qualification lors de la saison IATA été 2010, était discriminatoire ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait relevé que la formation ou stage de qualification revendiqués étaient subordonnés au succès des examens médicaux exigés tous les six mois à compter de soixante ans, à l'activité de vol en co-pilotage et au fait que le salarié pouvait à tout moment, à partir de soixante-ans, demander un reclassement au sol, ce qui excluait le caractère discriminatoire de la décision de refus de l'employeur en raison du caractère incertain de la poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans, la cour d'appel a violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile et l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique en vigueur ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article L.1132-1 du code du travail interdit qu'une personne fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge, la cour d'appel, qui a relevé que les salariés, auxquels l'employeur opposait explicitement leur âge pour leur appliquer une date butoir à 60 ans pour le décompte des saisons potentiellement exigées et leur refuser le bénéfice d'un stage de qualification devant leur assurer une promotion, présentaient des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, et constaté que le refus opposé par l'employeur n'était pas justifié par un but légitime lié au bon fonctionnement de la navigation aérienne, et notamment que l'argument de l'employeur relatif à l'absence de garantie de prolongation d'activité par le salarié au-delà de l'âge de 60 ans était inopérant, l'incertitude quant au moment du départ en retraite n'étant pas de nature à faire disparaître le caractère illicite de la mesure fondée sur l'âge, a pu en déduire que le refus d'accès au stage en raison de leur âge opposé aux salariés par l'employeur constituait une discrimination ne reposant sur aucun motif légitime ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur la deuxième branche du moyen ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2.4.3. de la convention collective d'entreprise du personnel navigant technique en vigueur ; Attendu que pour dire que l'employeur devra décompter l'amortissement du nouvel appareil attribué aux salariés à compter du 1er avril 2010 pour M.

Y... et du 1er novembre 2011 pour M.

Z..., l'arrêt retient que les salariés allèguent un préjudice lié à l'amortissement du nouvel appareil à compter des 1er avril 2010 et 1er novembre 2011 date à laquelle ils auraient dû être mis en qualification et non du 1er avril 2014, que l'employeur oppose la clause de dédit formation qui s'applique, qu'il s'agit d'un préjudice certain dès lors que les salariés ont été admis avec retard au stage de qualification alors qu'ils étaient susceptibles d'être retenus au vu de leur rang de classement sur les listes d'ancienneté, qu'il convient dès lors de faire droit à leur demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la validité de la clause de dédit-formation signée par les salariés lorsqu'ils avaient été mis en qualification sur Boeing B777 les 14 et 1er avril 2014 n'était pas contestée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que l'employeur devra décompter l'amortissement du nouvel appareil attribué à M.

Jean-Louis Y... après stage de qualification à compter du 1er avril 2010 et l'amortissement du nouvel appareil attribué à M.

Luc Z... après stage de qualification à compter du 1er novembre 2011, les arrêts rendus le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM.

Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Premier Moyen commun produit aux pourvois n° N 16-16-750 et T 16.16-755 par Me D... , avocat aux Conseils, pour la société Air France, PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le salarié a été victime d'une discrimination liée à l'âge et condamné la société Air France à lui verser la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une formation qualifiante et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE « l'interdiction des discriminations du fait de l'âge est un principe général du droit communautaire.

L'article L.1132-1 du code du travail prescrit qu'aucune personne ne peut être écartée en particulier d'une procédure d'accès à un stage ou à une période formation en encore faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations notamment en matière de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de son âge.