Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.889
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/11/2014
- Numéro d'affaire
- 13-17.889
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02111
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 février 2007 en quali…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à compter du 15 février 2007 en qualité de manoeuvre polyvalent par la société Auplata qui exerce une activité d'extraction de minerais ; que licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'exercice de son droit de retrait par le salarié était régulier et justifié, de dire que le licenciement était abusif et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas un danger grave et imminent justifiant l'exercice du droit de retrait par un salarié la situation de travail présentant un risque dont il est averti et dont la gestion relève de ses attributions ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M.
X..., dont le contrat de travail lui assignait une mission de surveillance des installations, avait été affecté avec un autre salarié sur le site de Dorlin pour assurer la relève des deux salariés présents sur le site, après que des dégradations y avaient été commises, ce dont il résultait que le salarié était confronté à un risque dont il était informé et qui relevait de ses attributions ; qu'en jugeant néanmoins légitime le droit de retrait exercé par M.
X... après avoir rejoint le site auquel il était affecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 4131-3 du code du travail ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 4131-1 du code du travail font obligation à tout salarié de signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse ; que la société Auplata, faisait valoir en cause d'appel, pour démontrer l'irrégularité de l'exercice de son droit de retrait par M.
X... faute pour lui d'avoir immédiatement prévenu son employeur, qu'il aurait à tout le moins été en mesure de la prévenir de l'abandon du site de Dorlin sur lequel il était affecté à partir du site d'orpaillage voisin, celui de la Cemas appartenant à Mme Y..., par lequel il était passé et avait affrété une pirogue pour rejoindre la ville de Maripousala ; qu'en jugeant que M.
X... s'était trouvé dans l'impossibilité d'avertir immédiatement son employeur en l'absence de radio fonctionnelle sur le site de Dorlin qu'il avait abandonné et parce qu'il n'avait pas été informé de l'existence d'autres sites où il pouvait se rendre en cas de difficulté, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur la possibilité dans laquelle avait nécessairement été le salarié de prévenir l'employeur lors du passage sur le site de la Cemas où il avait trouvé les moyens de rejoindre la ville la plus proche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4131-1 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que le salarié avait un motif raisonnable de penser qu'il existait un danger grave et imminent de nature à justifier l'exercice du droit de retrait ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient qu'il ne résulte ni des éléments du dossier ni des termes du premier jugement que l'intéressé a, d'une quelconque manière, invoqué cette nullité en première instance ; que ce moyen est donc nouveau devant la cour, tout comme sont nouvelles les demandes en paiement de l'intégralité des salaires depuis la date du licenciement jusqu'à la date de la constatation judiciaire du droit de retrait et de l'indemnisation de la nullité du licenciement, alors même que le salarié a invoqué devant le conseil de prud'hommes l'exercice régulier de son droit de retrait ; qu'or, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles ne sont recevables devant la cour que pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident de la société Auplata ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge irrecevables les demandes de M.
X... tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de sommes en indemnisation à titre de licenciement nul et représentant les salaires échus depuis le licenciement jusqu'au jour du jugement du conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 25 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ; Condamne la société Auplata aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auplata et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les prétentions nouvelles de Monsieur X... en cause d'appel, tendant au paiement des sommes de 35340,57 euros représentant l'intégralité des salaires échus à compter du licenciement et jusqu'au jour du jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne de 12000 euros pour l'indemnisation de la nullité du licenciement, fondées sur le moyen nouveau tiré de la nullité du licenciement.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient devant la cour d'appel que le licenciement dont il a fait l'objet serait nul ; que cependant il ne résulte ni des éléments du dossier ni des termes du premier jugement que l'appelant a, d'une quelconque manière, invoqué cette nullité en première instance ; ni sa demande de saisine du conseil de prud'hommes de Cayenne, ni ses prétentions telles qu'elles résultent du premier jugement n'évoquent ce moyen, qui est donc nouveau devant la cour, tout comme sont nouvelles les demandes en paiement de « l'intégralité des salaires depuis la date du licenciement jusqu'à la date de la constatation judiciaire du droit de retrait » (soit la somme de 35340,57 euros) et de l'indemnisation à hauteur de 12000 euros de la nullité du licenciement, alors même que Monsieur X... a invoqué, devant le conseil de prud'hommes de Cayenne, l'exercice régulier de son droit de retrait ; que les prétentions nouvelles ne sont recevables devant la cour que pour « opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » article 564 du CPC) ; qu'en conséquence, la demande tendant à voir dire et juger nul le licenciement litigieux est irrecevable devant la cour et doit être écartée ; que Monsieur X... a régulièrement exercé son droit de retrait, que le licenciement litigieux, prononcé pour abandon de poste n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et que c'est par de justes motifs que la cour adopté que le conseil de prud'hommes de Cayenne a déclaré abusif le licenciement ; ALORS QUE aux termes de l'article R 1452-7 du Code du travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en opposant la nouveauté des demandes en appel pour les dire irrecevables, la Cour d'appel a violé ledit article L 1452-7 du Code du travail.
ALORS QUE lorsque le juge soulève un moyen d'office, il est tenu de faire respecter et respecter le principe de la contradiction en le soumettant aux observations des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société AUPLATA n'a nullement soutenu que la demande de Monsieur X... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement était nouvelle ; qu'en fondant sa décision sur un tel moyen, qu'elle n'a pas soumis aux observations préalables des parties, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 al.3 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE tout licenciement prononcé pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait est nul ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Monsieur X... a régulièrement exercé son droit de retrait ; qu'en refusant d'annuler le licenciement de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article L. 4131-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1121-1 du même Code et l'article 8 § 4 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Auplata.