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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-15.504

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2013
Numéro d'affaire
12-15.504
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01177

Résumé

Selon 23 l'article de la convention collective des ingénieurs et des cadres des industries des métaux, "Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire". La cour d'appel qui a constaté que la prime variable annuelle (dite de PVA) et que les plans de commissionnement, établis et reconduits depuis plusieurs années, étaient déterminés en fonction des performances de chaque salarié, en a exactement déduit qu'ils constituaient non pas une libéralité au sens de l'article 23 de la convention collective applicable, mais un élément de rémunération permanent et obligatoire

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 12-15.504 et W 12-15.523 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2012), que la société IBM France a volontairement adhéré à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'au sein de cette société, a été mis en oeuvre un système de rémunération en complément du salaire fixe, constitué de plans de commissionnement pour les salariés exerçant des fonctions commerciales et techniques sur la base d'objectifs définis dans une lettre dite de « quota letter » valant avenant au contrat de travail, et d'une prime variable pour les autres salariés déterminée en fonction de résultats, dénommée prime variable annuelle (PVA) jusqu'en 2006 et « GDP » par la suite ; que reprochant à l'employeur une violation de l'article 23 de la convention collective applicable fixant les appointements minima garantis aux salariés, en faisant entrer la prime variable annuelle et les primes versées dans le cadre de plans de commissionnement dans le calcul de la rémunération annuelle garantie, le syndicat indépendant Unsa IBM a saisi un tribunal de grande instance ; que les syndicats CFE-CGC fédération de la métallurgie et Stramp-CFDT sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen des syndicats UNSA IBM et CFE CGC fédération de la métallurgie pris en ses trois premières branches et le moyen unique du syndicat Stramp-CFDT, réunis : Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande concernant les primes PVA, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux, « les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature.

Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire » ; que présente un caractère aléatoire et non juridiquement obligatoire, au sens de ce texte, une prime dont l'attribution relève des performances individuelles des salariés, lorsque l'employeur ne fournit aucun critère objectif d'évaluation ; qu'en l'espèce, il résultait du site intranet 2009 de la société IBM (cf. production n° 5-4, p. 3, 3e page) : « les attributions de GDP sont déterminées par votre manager, et basées, entre autres sur votre contribution relative durant l'année.

Votre notation PBC détermine, pour partie, la fourchette d'opportunités que vous pourriez recevoir.

Ce programme est conçu pour vous motiver en reconnaissant et récompensant votre contribution individuelle au sein de votre équipe » ; que les exposants soulignaient qu'une telle évaluation, qui ne reposait sur aucune base objective et qui ne contribuait que pour partie à la détermination du montant de la prime, rendait cette dernière aléatoire ; qu'en se bornant à affirmer, pour dénier aux primes tout caractère aléatoire, que l'employeur avait l'obligation de répartir la somme, une fois celle-ci déterminée, entre tous les salariés en fonction d'une évaluation de leur performances individuelles et que l'attribution dépendait ainsi « de règles précises », lorsqu'elle n'avait nullement indiqué quelles auraient été ces règles précises et objectives d'évaluation des performances du salarié, ce dont il résultait que le paiement des primes dépendait en réalité d'une décision arbitraire de l'employeur et étaient donc aléatoires et non juridiquement obligatoires, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective précitée ; 2°/ que la seule mise en place d'une procédure de contestation de l'évaluation des performances individuelles ne saurait suffire à exclure un aléa dans l'attribution des sommes qu'à condition que cette procédure repose elle-même sur des critères objectifs ; qu'en se bornant à affirmer que l'évaluation par le management pouvait « en cas de contestation être revue dans le cadre d'une procédure interne dite de porte ouverte », sans à aucun moment s'assurer que cette procédure de contestation était elle-même objective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux ; 3°/ que la faculté que se réserve expressément l'employeur de modifier ou suspendre à tout moment un plan de versement de primes, ou d'y mettre fin, confère à ces primes un caractère temporaire, aléatoire et non juridiquement obligatoire qui justifie leur exclusion des éléments pris en compte pour calculer le minimum conventionnel garanti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'un document interne au groupe reconnaissait à la société « le droit à sa seule discrétion d'amender, de modifier, suspendre ou mettre fin à tout moment au programme GDP » (arrêt attaqué, p. 5 ; cf. production n° 5-4, dernière page) ; qu'en affirmant que ce document qui s'appliquait à l'ensemble des filiales dans le monde ne dispensait pas la société IBM de « consulter » les organes représentatifs du personnel, lorsque la seule obligation de prendre l'avis des représentants du personnel n'était pas de nature à empêcher la société IBM d'exercer le droit qu'elle s'était reconnu de modifier ou suspendre le plan de primes GDP ou d'y mettre fin, à tout moment et y compris au cours de son exécution, peu important que les primes aient été effectivement été versées depuis 1994, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux ; 4°/ que le caractère aléatoire d'une prime se distingue de la potestativité du versement de la prime ; que le caractère aléatoire du versement d'une prime dépend de l'incertitude sur le montant du versement ; que la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution d'une obligation de la volonté de l'une des parties et, en particulier de la volonté du débiteur ; qu'en affirmant, pour intégrer la prime annuelle obligatoire dans l'assiette de calcul des salaires minima, que le versement de la prime ne ressort pas de la simple volonté de l'employeur, la cour d'appel a fait de lapotestativité le critère du caractère aléatoire de la prime et, statuant ainsi par un motif inopérant, a violé l'article 23 de la Convention collective de la Métallurgie ingénieurs et cadres ; 5°/ que les gratifications à caractère aléatoire sont celles dont le montant n'est pas connu à l'avance par les parties et dont le montant n'est pas déterminable à l'avance ; que le caractère aléatoire se distingue du caractère conditionnel, la condition faisant dépendre l'existence même de l'obligation, et non pas son étendue, d'un événement incertain ; qu'en affirmant que la prime n'avait pas de caractère aléatoire au motif que l'employeur avait l'obligation de répartir la prime, une fois son montant global déterminé, la cour d'appel a confondu aléa et condition et, partant, a violé l'article 23 de la Convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres ; 6°/ que le syndicat soutenait que la prime était attribuée en fonction de l'évaluation des performances par le supérieur hiérarchique, évaluation n'ayant aucun caractère objectif mais dépendant du bon vouloir dudit supérieur ; qu'en se contentant d'affirmer que la prime est répartie en fonction de critères définis, ou en fonction du mérite, sans préciser quels éléments objectifs rendaient prévisible et objective l'attribution de la prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; 7°/ que selon l'article 23 de la Convention collective de la métallurgie des ingénieurs et des cadres une prime ne peut être intégrée dans l'assiette de calcul de la rémunération minimale du salarié que si elle constitue un élément permanent de rémunération : a°) que le caractère permanent est référé à la possibilité de modifier ou de suspendre la prime ; que l'exigence d'une procédure minimale de dénonciation de la prime ne saurait suffire à lui conférer un caractère permanent ; qu'en décidant que la mention selon laquelle IBM se réserve le droit à sa seule discrétion d'amender, de modifier, suspendre ou mettre fin à tout moment au programme GDP ne permet pas de conclure au caractère temporaire de la prime, la cour d'appel a violé l'article 23 de la Convention collective de la métallurgie des ingénieurs et des cadres ; b°) que le fait que le dispositif de la PVA n'ait pas été reconduit depuis 1994 n'est pas de nature à lui conférer un caractère permanent, le droit de modifier demeurant, même si dans les faits, le dispositif n'avait pas évolué ; qu'en affirmant, pour justifier du caractère permanent de la prime, qu'il n'est pas contesté que le dispositif de la PVA a été reconduit chaque année, la cour d'appel a violé l'article 23 de la Convention collective de la métallurgie des ingénieurs et des cadres ; c°) que le caractère permanent est référé à l'étendue comme au montant de la prime ;que même si le principe de la prime n'était pas remis en cause, son montant variait nécessairement au regard des résultats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 23 de la Convention collective de la métallurgie des ingénieurs et des cadres ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prime dite de PVA était reconduite depuis 1994 et qu'elle était déterminée en fonction de règles précises d'appréciation de la performance du salarié pouvant faire l‘objet de contestation selon une procédure interne; qu'elle en a exactement déduit qu'elle constituait non pas une libéralité au sens de l'article 23 de la convention collective applicable, mais un élément de rémunération permanent et obligatoire, devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen des syndicats UNSA IBM et CFE CGC Fédération de la métallurgie pris en ses six dernières branches : Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre des plans de commissionnement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'espèce, il résultait de chaque quota letter (valant avenant au contrat, cf. production n° 6) relative au plan de commissionnement que la société IBM se « réserve le droit de modifier les dispositions du Plan, en ce compris les dispositions définissant les quotas ou les éléments de rémunération variable, ou d'annuler le Plan à tout moment durant la période d'application du Plan et ce, jusqu'à ce qu'une rémunération variable quelle qu'elle soit, soit acquise et exigible par application de ses dispositions » ; qu'en affirmant que les commissions résultaient d'un engagement contractuel et que l'employeur s'engageait à ce que les « modifications éventuelles soient adoptées conformément aux lois en vigueur », pour en déduire que les commissions avaient un caractère obligatoire et qu'elles n'étaient ni aléatoires, ni temporaires, lorsque le droit de modifier à tout moment les conditions d'attribution de la prime, fût-ce dans le respect de la réglementation en vigueur, rendait nécessairement aléatoire le montant et le principe même du droit au versement, ce dont il résultait que cette somme était également temporaire et non réellement obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux ; 2°/ que présente un caractère aléatoire et non juridiquement obligatoire, au sens de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux, une prime dont l'attribution relève de la réalisation d'objectifs individuels et collectifs dont le salarié ne peut vérifier personnellement s'ils ont été atteints ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le système d'information relatif aux objectifs réalisés sur le territoire « n'est pas directement accessible par les intéressés et qu'ils doivent demander les données chiffrées à leur correspondant finance » ; que les exposants soulignaient…