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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-25.950

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2021
Numéro d'affaire
18-25.950
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00089

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° D 18-25.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Xerox, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.950 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Xerox, de la SARL Cabinet Briard, avocat du Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 06 septembre 2018), le 1er octobre 1977, a été signée au sein de la société Xerox (la société) une convention d'entreprise prévoyant notamment l'attribution d'une prime d'ancienneté pour les collaborateurs non-cadres et une prime de valorisation de présence pour les cadres. 2.

Le 20 juin 1991, la société étant entrée, du fait de l'évolution de ses activités, dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952 (CCNIE), a été signé un protocole d'accord portant sur les adaptations nécessaires à l'application simultanée de cette convention collective et de la convention d'entreprise.

Selon ce texte, ses signataires, estimant que la prime d'ancienneté définie par la convention d'entreprise était globalement plus favorable aux salariés que la prime d'ancienneté définie par l'article 30 bis de la CCNIE, ont décidé de ne pas retenir le système défini par la convention collective de branche pour les cadres du groupe 16. 3.

A la suite de la dénonciation de la convention d'entreprise de 1977, a été signée une nouvelle convention collective étendant le bénéfice de la prime d'ancienneté prévue par la convention CCNIE aux cadres du groupe 16. 4.

Par acte du 21 décembre 2015, le syndicat national de l'encadrement du commerce SNEC CFE-CGC (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance aux fins de voir juger que pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective d'entreprise du 10 décembre 2015, les cadres du groupe 16 relevaient de la prime d'ancienneté prévue par l'article 30 bis de la CCNIE, et que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel devaient se rajouter sur les bulletins de salaire des intéressés pour la période non-prescrite.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.