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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.422

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/1999
Numéro d'affaire
96-44.422

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TAT european airlines, dont le siège est aéroport d'Orly O…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TAT european airlines, dont le siège est aéroport d'Orly Ouest Cedex A 412, 94546 Orly aérogare, ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M.

Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Finance, Lanquetin, conseillers, M.

Boinot, conseiller référendaire, M.

Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société TAT european airlines, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été engagé par la société TAT le 26 novembre 1973 en qualité de pilote de ligne, d'abord sous contrat de travail à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée en date du 14 février 1974 ; que le 31 mars 1993, il a été classé invalide 1re catégorie par la sécurité sociale ; que le 22 juillet 1993, le Conseil médical de l'aéronautique l'a déclaré définitivement inapte aux fonctions de pilote de ligne ; que le 17 septembre 1993, la médecine du travail l'a déclaré inapte au poste de pilote (quel que soit l'appareil) et apte à d'autres postes ne nécessitant pas de charge physique ; que le 16 mars 1994, la Direction générale de l'aviation civile a déclaré l'inaptitude de M.

X... non imputable au service aérien ; que le 8 juillet 1994, la société TAT a proposé à M.

X... un reclassement au sein du personnel au sol en qualité d'agent d'exploitation escale à Orly, que le salarié ayant refusé ce reclassement, il a été licencié par lettre du 2 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour non reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à M.

X... un rappel de salaire et de congés payés sur la période du 20 octobre 1993 au 4 septembre 1994, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui soutenaient qu'en vertu des articles L. 424-1 et suivants et D. 424-1 et suivants du Code de l'aviation civile, le délai d'un mois à l'issue duquel, en vertu de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire, ne pouvait courir qu'à compter de la décision du ministre des Transports constatant l'inaptitude définitive du pilote à exercer la profession de navigant non imputable au service aérien, intervenue en l'espèce le 16 mars 1994 ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-24-4 du Code du travail, qui fixe à la date de l'examen médical de reprise du travail le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié non reclassé le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, constituait un texte d'ordre public, plus favorable au salarié que les dispositions du Code de l'aviation civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

X... un solde d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que d'une part, le livret "Parodi" annexé au contrat de travail, lorsqu'il se réfère à la "législation" en ce qui concerne le complément d'indemnité de licenciement susceptible d'être versé au salarié en sus de l'indemnité contractuelle qu'il fixe, ne peut viser que le Code de l'aviation civile, lequel ne prévoyait pas le versement d'une indemnité de licenciement dans le cas, qui est celui de M.

X..., du salarié qui perçoit une pension à jouissance immédiate ; qu'en refusant de faire application de ces dispositions, au motif inopérant que M.

X... avait été licencié et non mis à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 423-1 et R. 423-1 du Code de l'aviation civile ; que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société TAT avait soutenu que M.