Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-28.789
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.789
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00648
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Résumé
En cas de transfert du contrat de travail d'un salarié, si l'absence d'accord de substitution visé à l'article L. 2261-14 du code du travail lui permet de conserver le statut de cadre résultant de la convention collective de son ancien employeur pendant un délai de 15 mois, il ne peut prétendre auprès de son nouvel employeur au maintien pour l'avenir de ce statut qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de la convention collective qui ne s'appliquait plus et qui ne constituait pas un avantage acquis, de sorte qu'il devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise que lui conférait la grille de classification de la nouvelle convention collective applicable
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M.
X..., président Arrêt n° 648 FS-P+B Pourvoi n° C 15-28.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aquitel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Béatrice Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M.
X..., président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, M.
Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.
Joly, conseillers référendaires, M.
A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aquitel, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., l'avis de M.
A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 3 novembre 1999 par la société Cegetel service au sein de laquelle s'appliquait la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ; que par avenant du 12 septembre 2005, elle a été nommée aux fonctions de responsable de groupe, statut cadre selon la convention collective ; que son contrat de travail a été transféré à la société Aquitel, au sein de laquelle elle a été classée au coefficient 220, dans la grille de classification issue de la convention collective applicable du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, correspondant à un poste de superviseur, statut agent de maîtrise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement de rappel de salaires compte tenu de son statut cadre ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel retient que pour la période postérieure au 31 octobre 2008, par l'effet du transfert du contrat de travail, la société Aquitel était tenue de le poursuivre dans les conditions mêmes où il était exécuté lors de la cession et que la salariée conservait notamment sa qualification, y compris son statut cadre dans ses rapports avec la société et qu'elle pouvait prétendre au coefficient 280 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si du fait de l'absence d'accord de substitution, la salariée pouvait conserver jusqu'au 31 octobre 2008 son statut de cadre et la rémunération résultant de la convention collective nationale des télécommunications, elle ne pouvait prétendre au maintien pour l'avenir de ce statut, qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de cette convention collective qui ne s'appliquait plus, de sorte qu'en la faisant bénéficier du coefficient 280 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire correspondant au coefficient minimal du statut cadre dans cette convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aquitel à payer à Mme Y... un rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er novembre 2008 au 30 juin 2015 et à lui régler, à partir du 1er juillet 2015, une rémunération au moins égale à celle correspondant au coefficient 280 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, l'arrêt rendu le 21 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aquitel Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Aquitel à verser à Mme Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 19 novembre 2007 au 30 juin 2015, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR dit qu'à compter du 1er juillet 2015, la société Aquitel devra régler à Madame Y... une rémunération égale à celle correspondant au coefficient 280 de la convention collective des prestataires de service du tertiaire ; AUX MOTIFS QUE « en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et par l'effet de la cession de son établissement de Poitiers par la société SFR, au sein de laquelle s'appliquait la convention collective des télécommunications, au profit de la société Aquitel, laquelle relève de la convention collective des prestataires de service, cession intervenue le 1er août 2007, le contrat de travail de Mme Béatrice Y... a été transféré à cette date au profit de la société Aquitel qui est donc devenue son employeur.
Aussi par l'effet de ce transfert du contrat de travail de Mme Béatrice Y..., la société Aquitel était tenue de poursuivre ce contrat initial dans les conditions mêmes où il était exécuté au jour de la cession, ce qui signifie que, dans ses rapports avec la société Aquitel, Mme Béatrice Y... conservait notamment la qualification en ce compris son statut de cadre et la rémunération qui résultaient de son contrat de travail initial.