Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-13.609
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/2019
- Numéro d'affaire
- 17-13.609
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01346
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1346 F-D Pourvoi n° U 17-13.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Toupargel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
C...
R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.
R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Toupargel, de Me Balat, avocat de M.
R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 2017), que M.
R... a été engagé à compter du 20 mars 1989 en qualité de voyageur, représentant et placier, par la société Miko, aux droits de laquelle se trouve, en dernier lieu, la société Toupargel ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire, le salarié a également demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve lui ayant permis d'évaluer la créance du salarié au titre des commissions sur ordres indirects ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les avenants successivement conclus entre les parties depuis 1991 n'avaient pas prévu le versement d'une somme forfaitaire destinée à compenser les frais professionnels imputés sur la rémunération du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet des deux premiers moyens prive de portée le troisième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu que c'est sans se fonder sur les écritures du 14 novembre 2016, prétendument dénaturées, lesquelles ont été écartées par des dispositions non critiquées de l'arrêt, que la cour d'appel s'est déterminée par une décision motivée ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Toupargel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Toupargel à payer la somme de 3 000 euros à M.
R... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Toupargel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Toupargel à verser au salarié les sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « c'est, comme en première instance, la nullité de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail que demande à nouveau l'appelant ainsi que la réparation du préjudice y afférent ; que s'agissant du moyen tiré de l'absence de contrepartie financière, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont écarté, en constatant que par la soumission expresse de la relation contractuelle à l'accord national interprofessionnel des V.R.P. c'est au moins la contrepartie prévue par ce texte conventionnel que la SAS Toupargel était obligée de régler en cas de rupture du contrat de travail et maintien par elle des effets de ladite clause ; Qu'en revanche c'est avec pertinence que l'appelant invoque désormais principalement au soutien de sa demande de nullité, que s'agissant de sa limitation géographique la clause litigieuse s'avère plus contraignante que les prévisions en la matière de l'article 17 de la convention collective ; qu'en effet ce texte limite comme suit le champ géographique des clauses de non concurrence pouvant être imposées aux V.R.P. : "L'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n'est valable que pendant une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture et qu'en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat.
Toutefois, dans le cas d'un changement de secteur ou de clientèle datant de moins de 6 mois, l'employeur pourra opter pour l'application de l'interdiction dans les secteurs et catégories de clients concédés au représentant avant ce changement sous condition de le signifier au représentant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de rupture (1) ou la date d'expiration précitée" ; Que l'appelant était soumis à une clause devant s'exécuter sur « le secteur géographique correspondant au dépôt de rattachement du représentant et aux départements limitrophes » et dans le dernier état des documents contractuels (l'avenant du 2 janvier 1996) il était stipulé : "Dans ce transfert, nous vous rappelons les termes de la clause de non-concurrence de votre contrat qui sera alors élargie au plan géographique à la zone d'activité du dépôt de Reims qui s'étend sur : Marne, Haute-Marne, Seine et Marne, Ardennes, Aube, Meuse, Aisne.
Au moment de la rupture définitive du contrat de travail du vendeur la société précisera les cantons, secteurs, villes, départements qui auront été ajoutés ou retirés de la liste ci-dessous afin de délimiter la zone d'activité du dépôt sur laquelle s'appliquera la clause de non-concurrence.
Si la société ne notifie au vendeur aucune modification de la zone d'activité dans les 15 jours qui suivront la rupture définitive du contrat de travail, la clause de non concurrence devra être respectée sur l'ensemble de la zone d'activité définie ci-dessus" ; Que l'appelant relève d'abord exactement que ces stipulations ne satisfont pas au prescrit de l'article 17 de la convention collective en ce qu'elles ne se limitent pas à la localisation de la clientèle qu'il avait la charge de visiter et qui selon ce texte devait être strictement définie par rapport à son secteur effectif et à sa catégorie ; Que rien de tel ne résulte de la clause qui vise toute la zone d'activité du dépôt de Reims auquel sont rattachés plusieurs salariés sans faire de manière certaine ressortir que l'activité de démarchage de l'appelant s'exécutait effectivement sur l'ensemble des départements visés et pour toutes les catégories de clientèle ; Qu'au surplus l'avenant de 1996 vient "élargir" la clause dans sa rédaction initiale sans dire de manière non équivoque qu'elle se substitue totalement à celle-ci – et du reste dans ses écritures la SAS Toupargel ne soutient rien de tel – en sorte, et à tout le moins un doute subsiste à cet égard, que la clause avait vocation à produire aussi ses effets "sur les départements limitrophes" où il n'est pas prétendu que l'appelant aurait exécuté une prospection et un suivi de clientèle, ce qui caractérise manifestement une contrainte excédant les limites de celles admises par la convention collective ; Qu'enfin même les dispositions du second paragraphe de la clause de non concurrence – dont la SAS Toupargel soutient, mais à tort, qu'elle pallie l'imprécision alléguée de la limitation dans l'espace de l'obligation du salarié – visant à définir lors de la rupture le périmètre exact de celle-ci, se trouvent plus contraignantes que l'article 17 ; Que d'abord en cas d'abstention de la société de notifier une modification de la "zone d'activité du dépôt" (et non le secteur du seul salarié), c'est ce périmètre qui a vocation à s'appliquer dont le caractère plus contraignant que la convention collective a déjà été mise en exergue ; Que même en cas de notification d'une modification de zone d'activité, la SAS Toupargel se réservait un droit plus large que celui tenu de la convention collective alors qu'elle ne précisait pas que son option ne pourrait avoir pour objet que les changements "de secteur ou de la clientèle" (et le texte conventionnel se réfère à nouveau aux éléments constitutifs de l'activité spécifique du V.R.P. ce que l'intimée a ignoré) "datant de moins de 6 mois" ; Que c'est une possible définition de la zone de non concurrence, non exclusive de caractère potestatif, que s'était fait reconnaître l'employeur au moyen de la disposition contractuelle critiquée ; Que partant, en infirmant de ce chef le jugement querellé, il échet de constater la nullité de la clause de non concurrence étant observé qu'au contraire de ce que soutient la SAS Toupargel la circonstance que l'appelant avait contractuellement consenti à cette obligation de non concurrence ne le privait pas, en vertu du principe de faveur lié à l'ordre public protecteur attaché aux dispositions plus favorables fixées dans la convention collective, du droit d'arguer de la nullité de celle-ci, et se trouve aussi sans effet la circonstance que l'intimée avait en cours de procédure interpellé en vain M.
R... pour lui proposer de renoncer aux effets de la clause ; Que le maintien de la clause pendant l'exécution de la relation contractuelle a porté atteinte à la liberté de travail de l'appelant, ce qui oblige l'intimée à réparation de ce préjudice certain, s'agissant de la méconnaissance d'un droit fondamental du salarié ; Que toutefois, s'agissant de l'étendue de ce dommage, si l'intéressé a pu se croire empêché de rechercher un autre travail, il n'excipe cependant pas d'éléments autres que ses propres affirmations dépourvues de valeur probante suffisante pour faire ressortir qu'il avait de ce fait effectivement renoncé à des offres d'embauche plus avantageuses, ni même qu'il s'était intéressé à d'autres emplois ; Que consécutivement, la condamnation de la SAS Toupargel à payer à l'appelant la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts remplira celui-ci de son droit à réparation » ; 1/ ALORS QUE la seule présence dans le contrat de travail d'une clause de non concurrence illicite n'entraîne pas nécessairement un préjudice qui devrait être réparé ; qu'il incombe au salarié qui s'en prévaut d'apporter tout élément de nature à justifier de la réalité du préjudice dont il allègue ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de dommages intérêts de M R..., à affirmer que le maintien de la clause pendant l'exécution de la relation contractuelle aurait porté atteinte à sa liberté de travail ce qui aurait obligé la société Toupargel à réparer le « préjudice cer…