Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.185
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-24.185
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00376
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° Y 15-24.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Antoine champagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], de Me Balat, avocat de la société Transports Antoine champagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 2015), que M. [G] a été engagé par la société Transports Antoine Champagne en qualité de conducteur de véhicule poids lourd le 1er octobre 2008 ; que, par courrier daté du 5 mai 2011, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécuter son préavis de deux mois ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la preuve de la notification du licenciement pouvant être apportée par tous moyens, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a relevé que la lettre de licenciement datée du 5 mai 2011 et envoyée en recommandé le même jour au salarié lui était parvenue en lettre simple, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que les juges du fond qui ont estimé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient fondés, ont, par là même, écarté toute autre cause de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, irrecevable en sa première branche comme critiquant une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne tend, en sa seconde branche, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la date du point de départ du délai de préavis ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne démontrait pas de circonstances vexatoires entourant son licenciement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [G].
PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir débouté l'exposant de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à raison du caractère vexatoire de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE, Sur le bien-fondé du licenciement ; que le salarié soutient avoir été licencié verbalement le 16 mai 2011 alors qu'il se présentait sur son lieu de travail pour en déduire le caractère nécessairement sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'il produit pour ce faire un document intitulé « attestation de déclaration » dans laquelle il relate ce qu'il a indiqué aux services de police à savoir qu'il s'est présenté sur son lieu d'emploi à 8 h 15 le 8 mai 2011 et que sa directrice Madame [H] lui a signifié qu'il n'était pas le bienvenu, qu'il était licencié et qu'elle ne savait pas la cause de ce licenciement, la direction régionale lui ayant signifié cette décision ; mais qu'en l'état de la contestation formelle de ce licenciement verbal par l'employeur, cette déclaration ne traduisant que les propos du salarié ne saurait constituer la preuve du licenciement verbal allégué ; que l''employeur indique avoir rappelé au salarié venu le 16 mai 2011 qu'il avait été destinataire d'une lettre de licenciement le dispensant de préavis datée et envoyée le 5 mai 2011 en lettre recommandée ; que, comme le reconnaît l'employeur, la lettre de licenciement datée du 5 mai 2011 et envoyée en recommandé le même jour au salarié n'est parvenu au salarié qu'en lettre simple, dès lors que la liasse du recommandé a été arrachée comme en atteste expressément un employé de la Poste Madame [D], agent courrier dont la sincérité n'est pas valablement remise en cause par le salarié et par la copie des avis de réception ; que contrairement à ce qu'indique le salarié le recommandé de la lettre datée et envoyée le 5 mai 2011 mais dont la liasse a été déchirée porte le numéro 1A04236674745 différent de la seconde lettre envoyée le 17 mai 2011 en recommandé n' 1A04537370926, ce qui rend parfaitement convaincantes les explications de l'employeur et vaines les arguties du salarié ; qu'au surplus, dans la mesure où l'envoi de la lettre de licenciement le 5 mai 2011 est avéré, c'est à cette date que l'employeur a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail en sorte que le licenciement verbal prétendument opéré le 16 mai 2011 ne saurait avoir d'effet et le salarié ne peut s'en prévaloir ; que le moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement verbal sera écarté comme manquant en fait ; que, sur la réalité des griefs fondant le licenciement, le salarié a, dans son courrier du. 3 avril 2011 adressé à sa directrice expressément reconnu la détérioration du 28 mars 2011 en ces termes « le 28 mars, j'ai abîmé la rembarde de sécurité en touchant une poutre métallique.
J'en suis sincèrement désolé.
Vous pourrez remarquer que c'est la premier fois, D'autre chauffeur [S] a eu le meure problème et il n'a pas eu d'avertissement.
Il en est de même pour [W] qui a aspiré une citerne » (sic), grief également reconnu lors de l'entretien préalable ; que ce grief est ainsi parfaitement établi ; que contrairement à ce que soutient le salarié ce dernier avait déjà été l'auteur d'incidents de matériels comme en atteste un collègue, délégué du personnel, dans une attestation conforme aux prescriptions de l'article 242 du Code civil ; qu'en oubliant d'abaisser la rambarde de sécurité au-dessus de la citerne, manoeuvre pourtant usuelle et réalisée à chaque chargement et déchargement, le salarié a commis une erreur grossière, d'autant moins admissible que le salarié était un ouvrier expérimenté embauché au coefficient 150 G7 de la convention collective nationale de transports routiers ; que le second grief relatif au manque d'entretien et de propreté des véhicules confiés est suffisamment établi par les différentes attestations circonstanciées de nombreux collègues de Monsieur [Y] [G] : ainsi Monsieur [H] responsable du parc et de l'entretien, indique avoir plusieurs fois fait des remontrances à Monsieur [Y] [G] qui rendait les véhicules dans un grand état de saleté et avoir dû faire remonter ce fait à la direction car les autres conducteurs refusaient de conduire les véhicules empruntés par Monsieur [Y] [G] tant ce dernier les rendait particulièrement sales (tâches sur les sièges et couchettes, débris d'alimentation...) ; que Monsieur [I] atteste dans le même sens, tout comme Monsieur [Q], Monsieur [T], Monsieur [Z] qui donnent chacun des exemples précis de l'état de saleté de la cabine et des couchettes des camions conduits et rendus par Monsieur [Y] [G] ; qu'en l'état de ces nombreuses attestations précises que viennent encore corroborer les photographies du véhicule conduit par Monsieur [Y] [G], le second grief sera considéré comme établi, peu important que ces photographies ne soient pas datées et que les numéros de véhicules ne soient pas donnés ; que l'ensemble des attestations concordantes et non arguées de faux, ainsi que les photographies, et le fait que ce manque d'entretien du camion (ajouté à d'autres reproches) avait déjà donné lieu à un avertissement le 4 octobre 2010 versé aux débats et non contesté par le salarié sont autant d' éléments dont résulte la preuve de ce manque d'entretien ; que vainement le salarié tente-t-il de centrer sa discussion sur le manque d'hygiène corporelle que l'employeur lui reprocherait à tort à la faveur d'une atteinte inadmissible à sa dignité, dès lors que ce manque d'hygiène corporelle abordé lors de l'entretien préalable n'a pas été retenu dans la lettre de licenciement mais seulement le manque d'entretien de la cabine et des couchettes du véhicule, point également abordé lors de l'entretien préalable ; que les deux griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis et sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que bien que déjà été alerté et sanctionné le 5 octobre 2010, le salarié n'a pas cru bon changer son comportement qui désorganisait l'entreprise ; que, dans le cadre de son pouvoir d'individualisation de la sanction, l'employeur a légitimement pris en compte l'antécédent disciplinaire du salarié et l'ensemble des griefs retenus pour fonder le licenciement de celui-ci, sans que ne soit démontrée une inégalité de traitement avec d'autres salariés fautifs dont l'ancienneté et le parcours professionnel ne sont pas identiques ; que, par infirmation du jugement, le licenciement sera considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif ; qu'en l'absence de faute grave, le salarié a perçu une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.802,76 euros, sur la base d'un salaire mensuel fixé à 1.901,39 euros composé du salaire de base de 1.453 euros, des heures supplémentaires systématiquement accomplies à 25 % soit 411 euros et la prime d'ancienneté de 2 % soit 37,282 euros ; que, contrairement à ce qu'indique le salarié l'indemnité de préavis ne correspond pas à la moyenne des trois ou douze derniers mois selon la moyenne la plus favorable mais correspond à l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis ; qu'en prenant en compte le salaire contractuel de base outre les heures d'équivalence pour les heures supplémentaires systématiquement décomptées chaque mois outre la prime d'ancienneté, l'employeur a pris en compte tous les éléments de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant les deux mois de préavis ; que, faute d'alléguer qu'un avantage habituel aurait été omis dans la fixation de la rémunération qui aurait été servie au salarié pendant son préavis, ce dernier ne démontre pas le bien-fondé de sa réclamation de rappel d'indemnité compensatrice d…