§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.347

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2021
Numéro d'affaire
19-15.347
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00664

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° Z 19-15…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° Z 19-15.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-15.347 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2018) M. [U], ancien salarié de la société Electricité de France (EDF), qui a été employé au sein de la centrale thermique d'Arjuzanx, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété en invoquant avoir été exposé, du fait de son employeur, à l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la remise de diverses attestations d'exposition, notamment à des agents cancérogènes.

Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 2.

M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la remise d'une attestation d'exposition à l'amiante, alors : « 1°/ que l'amiante figure dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et constitue donc un agent cancérogène au sens de l'article D. 461-25 du même code de sorte qu'une attestation doit être délivrée par l'employeur à l'ancien salarié exposé à cette substance aux fins de lui faire bénéficier d'une surveillance médicale renforcée ; que le salarié exposé à l'inhalation de fibres d'amiante qui demande la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes demande donc implicitement mais nécessairement une attestation d'exposition à l'amiante ; qu'en l'espèce, le salarié demandait en cause d'appel la remise d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes et donc implicitement mais nécessairement une attestation d'exposition à l'amiante ; que pour confirmer néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'attestation d'exposition à l'amiante, la cour d'appel a énoncé que s'il demandait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de cette demande, il ne demandait pas la condamnation de son ancien employeur à lui délivrer cette attestation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que tout en condamnant la société EDF à remettre au salarié une attestation d'exposition à des agents cancérogènes conforme aux dispositions de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'attestation d'exposition à l'amiante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3.

M. [U] ayant demandé que la société EDF soit condamnée à lui remettre l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction prévue par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, c'est sans méconnaître les termes du litige et sans se contredire que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [U] de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas du demandeur, ancien salarié d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5.