Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.209
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.209
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01051
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1051 F-D Pourvoi n° F 15-12.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Y...
X..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus les 30 septembre et 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société HPM Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.
X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société HPM Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M.
X... a été engagé à effet du 29 juin 2010 par le GIE HPM en qualité de directeur des systèmes d'information ; que le 1er février 2011, son contrat de travail a été transféré à la société HPM Nord ; qu'il a été élu en qualité de délégué du personnel suppléant lors des élections professionnelles du 20 février 2012 ; que le 1er mars 2012, il a été nommé directeur du pôle infrastructures et supports puis, le 1er octobre suivant, est devenu directeur adjoint ; que le 17 octobre 2012, l'employeur lui a consenti une délégation de pouvoirs ; que par décision du 19 mars 2014, l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 avril 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé pour obtenir sa réintégration et une provision sur dommages-intérêts ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 septembre 2014, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 septembre 2014, par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à conclure au vu d'un élément nouveau, n'est en conséquence pas recevable ; Mais sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches, dirigé contre l'arrêt du 28 novembre 2014 : Vu l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 2324-14 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu qu'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement d'un salarié protégé dont le licenciement n'a pas été autorisé par l'administration du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de réintégration, l'arrêt retient que s'il est constant que l'employeur a licencié le salarié sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail ni, sur recours, du ministre, la demande de réintégration formée par le salarié devant le juge des référés suppose l'absence de contestation sérieuse sur sa qualité de salarié protégé, que l'employeur soutient que le mandat du salarié a pris fin par la perte des conditions requises pour son éligibilité au sens de l'article L. 2314-26 du code du travail puisque, par l'effet de la délégation de pouvoirs du 17 octobre 2012, il se trouvait assimilé à l'employeur et ne pouvait plus, dès lors, être délégué du personnel, que ce faisant, l'employeur oppose une contestation sérieuse à la demande du salarié qui est subordonnée à sa reconnaissance de salarié protégé et qu'il ne rentre pas dans les compétences du juge des référés d'apprécier si la portée de la délégation était compatible avec la fonction de délégué du personnel et, le cas échéant, si la perte de mandat était automatique ou devait être judiciairement constatée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'au jour de la demande de réintégration, l'inspecteur du travail avait refusé antérieurement d'autoriser le licenciement du salarié, lui reconnaissant ainsi la qualité de salarié protégé, de sorte que son licenciement constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande de provision sur dommages-intérêts du salarié critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt prononcé le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai ; CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions rectificatives de l'ordonnance déférée, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société HPM Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HPM Nord à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 28 novembre 2014, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de réintégration ; AUX MOTIFS QUE « au terme de ses dernières écritures auxquelles elle s'est expressément reportée le 23 octobre 2014, la société HPM NORD ne présente plus de demande de sursis à statuer ; que les contestations soulevées à ce titre par M.
X... n'ont plus d'objet ; Que M.
X... a été élu délégué du personnel suppléant de la SAS HPM NORD le 20 février 2012 pour un mandat de 4 années ; Que, par avenant à son contrat de travail daté du 1er mars 2012, M.
X... a été nommé directeur du pôle infra et supports, catégorie « cadre de catégorie C » selon la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée (FHP) ; que, par un second avenant daté du 1er octobre 2012, le salarié s'est vu confier, outre la direction du pôle infra et support, la direction générale adjointe-Organisation Planification et Supports ; que, le 17 octobre 2012, une délégation de pouvoirs lui a été consentie dans les 3 domaines suivants : - Gestion et achats, travaux et immobilier, logistique - Ressources humaines et sécurité - Informations et télécommunication Que, par courrier du 22 janvier 2014, la société HPM a demandé à l'inspectrice du travail son avis sur la situation de M.
X..., élu du délégué du personnel, l'employeur estimant qu'il avait perdu son mandat à la suite de la délégation écrite qui lui avait été consentie le 17 octobre 2012 et invoquant les dispositions de l'article L. 2314-26 du code du travail selon lesquelles les fonctions de délégué du personnel prennent fin notamment par la perte des conditions requises pour l'éligibilité ; que, par courrier en réponse daté du 27 janvier 2014, l'inspectrice du travail, se référant au périmètre de la délégation, estime « sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents », que le salarié est toujours protégé » ; que, le 30 janvier 2014, l'employeur a sollicité l'autorisation de licenciement compte tenu de la position prise par l'inspectrice dans son courrier du 27 janvier 2014 tout en mentionnant expressément que, selon lui, l'inspectrice était incompétente « dans la mesure où Monsieur X... a perdu son mandat en octobre 2012 » ; qu'il ne peut dès lors être soutenu que l'employeur a reconnu que son salarié était protégé pour avoir sollicité l'autorisation de le licencier ; Que s'il est constant que la société HPM a licencié M.