Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-23.307
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/2016
- Numéro d'affaire
- 14-23.307
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10486
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10486 F Pourvoi n° Y 14-23.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.
B...
M..., domicilié [...] , 2°/ l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curateur de M.
B...
M..., contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Terreal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
M..., et de l'Union départementale des associations familiales de la Charente, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Terreal ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
M... et l' Union départementale des associations familiales de la Charente, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
M... et l'Union départementale des associations familiales de la Charente.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur B...
M... par la SAS TERREAL était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts de ce chef et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 1232-1 et 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l'espèce la lettre de licenciement adressée le 6 septembre 2006 à M.
B...