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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-42.514

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que la demande est caractérisée uniquement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre; que la cour d'appel, après avoir relevé que le conseil de prud'hommes avait été saisi exclusivement d'une demande en paiement d'une somme déterminée de 830 francs, inférieure au taux de compétence en dernier ressort alors applicable, a décidé à bon droit que l'appel était irrecevable.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Mais attendu que la demande est caractérisée uniquement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre; que la cour d'appel, après avoir relevé que le conseil de prud'hommes avait été saisi exclusivement d'une demande en paiement d'une somme déterminée de 830 francs, inférieure au taux de compétence en dernier ressort alors applicable, a décidé à bon droit que l'appel était irrecevable.

Conclusion : Condamne la société Ponticelli frères, envers M. Y., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/1993
Numéro d'affaire
90-42.514

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ponticelli frères, agissant en la personne de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. Yves Y..., demeurant 1, lotissement Les Bizeaux, à Saint-Germain des Vaux (Manche), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. E..., D..., Z..., B..., C..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricar…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ponticelli frères, agissant en la personne de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M.

Yves Y..., demeurant 1, lotissement Les Bizeaux, à Saint-Germain des Vaux (Manche), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, M.

Waquet, conseiller rapporteur, MM.

E..., D..., Z..., B..., C..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM.

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M.

Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Ponticelli frères, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Ponticelli, ayant relevé appel d'un jugement la condamnant à payer à son salarié, M.

Y..., une somme à titre de rappel d'indemnité de grand déplacement, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 1990 ) d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors que, selon le moyen, est indéterminée la demande tendant à voir appliquer les dispositions d'une convention collective même si elle est complètée d'une demande en paiement d'une somme déterminée n'excédant pas le taux en dernier ressort ; qu'en l'espèce l'allocation ou non de l'indemnité de grand déplacement au salarié gréviste relevait de l'application ou non des articles 2 et 3 de l'accord du 7 juin 1963 ; qu'ainsi la demande était indéterminée ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 517-3 du Code du travail ; Mais attendu que la demande est caractérisée uniquement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; que la cour d'appel, après avoir relevé que le conseil de prud'hommes avait été saisi exclusivement d'une demande en paiement d'une somme déterminée de 830 francs, inférieure au taux de compétence en dernier ressort alors applicable, a décidé à bon droit que l'appel était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Ponticelli frères, envers M.

Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.