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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.335

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2022
Numéro d'affaire
20-18.335
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10112

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10112 F Pourvoi n° T 20-18.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [H] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-18.335 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [P], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes tendant à la réparation de la récidive de discrimination de rémunération postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 2 décembre 2004 et d'expertise judiciaire sur ce point ; AUX MOTIFS QUE la cour relève que la demande de M. [P] de condamnation de la société EDF à la réparation de la récidive de discrimination de rémunération postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 2 décembre 2004, tend par des voies détournées à faire rejuger des prétentions dont il a été débouté ; qu'en effet, la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 17 septembre 2013 a expressément rejeté la demande de M. [P] d'expertise visant à reconstituer sa carrière depuis le 1er janvier 2005 pour déterminer un éventuel préjudice de rémunération relevant par ailleurs que sa carrière avait évolué pendant cette période par application des règles propres au statut applicable des IEG, dispositions qui n'ont pas été visées par la cassation ; que l'autorité de la chose jugée concernant cette demande s'oppose à ce qu'elle soit dès lors à nouveau examinée ; que de surcroît, la cour rappelle en tout état de cause, que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination salariale doit aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination qu'il invoque et qu'en l'espèce, l'expertise sollicitée par M. [P] ne saurait pallier sa carence dans la charge de la preuve ; que faute pour ce dernier de présenter des faits précis, la discrimination invoquée n'est pas établie ; qu'il s'ensuit que la demande de réparation de la discrimination avec récidive formée par M. [P] est irrecevable (arrêt attaqué pp. 7-8) ; ALORS, d'une part, QUE le juge qui constate que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en statuant au fond sur la « demande de discrimination de rémunération », pour relever que « la discrimination invoquée n'est pas établie » et que la demande présentée à ce titre par le salarié était infondée, après avoir retenu que cette demande était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2013, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des demandes qui ont fait l'objet d'un jugement et ont été tranchées dans son dispositif ; qu'en opposant à la demande formée par M. [P] au titre des actes de discrimination et de harcèlement qu'il avait subis, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 septembre 2013, au seul motif que la demande du salarié tendait, « par des voies détournées à faire rejuger des prétentions dont il a été débouté », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'identité des demandes en cause, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil ; ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 3 al. 1er et p. 23 al. 1er , M. [P] faisait valoir que la discrimination qu'il alléguait était établie aux termes de l'attestation rédigée par le docteur [G], médecin-conseil de la société EDF ; qu'en affirmant que M. [P] ne produisait aucune preuve à l'appui de ses affirmations relatives à l'existence d'une discrimination sans répondre aux conclusions d'appel du salarié étayées notamment par une attestation qui démontrait l'existence de la discrimination alléguée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral et de santé ; AUX MOTIFS QUE M. [P] réclame une somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et de santé dont il ne justifie pas ; qu'il sera débouté de ce chef de demande (arrêt attaqué p. 8) ; ALORS QUE les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant que M. [P] ne justifiait pas de l'existence du préjudice moral et de santé qu'il invoquait, sans examiner, même sommairement, l'attestation du docteur [G] qui établissait l'existence de ce préjudice et dont le salarié reproduisait intégralement la teneur dans ses conclusions d'appel (p. 23 al. 1er ), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour non respect des dispositions légales et accords de branche des IEG ; AUX MOTIFS QUE M. [P] soutient que l'employeur ne pouvait lui notifier sa mise en inactivité à effet du 1er octobre 2012 au motif qu'il ne totalisait pas le nombre de trimestres lui permettant de bénéficier du taux maximum de 75 % de pension ; que la société EDF réplique qu'elle était tout à fait légitime à le mettre en inactivité en application de l'article 4 du statut ; que la cour rappelle que l'article 4 dudit statut dispose que : « L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3, au sens de l'annexe 3 du présent statut, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse du régime des industries électriques et gazières dès lors qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ou au plus tard, à l'âge de 62 ans ; Or, l'âge limite étant réduit à 60 ans pour les salariés nés avant le 1er janvier 1957, ce qui était le cas de M. [P], né en 1952, c'est à bon droit, par application des dispositions transitoires du décret du 18 mars 2011, que celui-ci a pu être mis en inactivité alors même qu'il ne totalisait pas le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum ; que M. [P] sera débouté de sa demande de dommages intérêts de ce chef (arrêt attaqué p. 9) ; ALORS QUE les différences de traitement fondées sur l'âge constituent une discrimination, sauf lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. [P] de sa demande indemnitaire au titre du non respect des dispositions légales et accords de branche des IEG, relative à sa mise en inactivité d'office à l'âge de 60 ans, que la société EDF était fondée à mettre en oeuvre l'article 4 du statut national du personnel des IEG qui prévoit la possibilité d'une telle mise en inactivité à l'initiative de l'employeur à partir de l'âge d'ouverture des droits à pension du salarié, soit en l'occurrence à partir de 60 ans, sans constater que la décision de mise en inactivité du salarié était justifiée par un objectif légitime et, dans l'affirmative, que cette mesure constituait un moyen approprié et nécessaire pour réaliser cet objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité pour non organisation de la visite de reprise ; AUX MOTIFS QUE M. [P] soutient que l'employeur en considération de sa situation d'invalide 2ème catégorie aurait dû saisir le médecin du travail afin qu'il statue sur son aptitude ou non inaptitude d'autant qu'il avait sollicité la reprise du travail ; qu'il réclame une somme de 100.000 euros de dommages-intérêts à ce titre ; que la société EDF réplique qu'en vertu du statut dérogatoire applicable au personnel des IEG, seul le médecin conseil est compétent ; qu'outre le fait que M. [P] n'a pas contesté en temps utiles sa mise en invalidité 2ème catégorie, qu'il n'avait pas repris le travail et qu'il ne justifie pas avoir informé EDF de sa volonté de reprendre le travail et s'être tenu à la disposition de l'employeur alors qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de retraite anticipée, la cour en déduit que l'employeur n'avait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail et en l'absence de manquement sur ce point, il s'impose de débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de ce chef (arrêt attaqué p. 9) ; ALORS, d'une part, QUE l'absence de convocation à une visite de reprise ou une convocation tardive constitue une faute qui engage la responsabilité de l'employeur et ouvre droit à des dommages intérêts pour le salarié, même si celui-ci se trouve placé en invalidité 2ème catégorie, sauf si l'intéressé a expressément manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail ; qu'en considérant que M. [P] n'était pas fondé à invoquer l'absence de visite de reprise, au motif qu'il s'était trouvé placé en invalidité 2ème catégorie sans contestation de sa part, qu'il n'avait pas repris le travail et qu'il ne justifiait pas avoir informé la société EDF de sa volonté de reprendre le travail et s'être tenu à la disposition de l'employeur quand ces différentes circonstances ne justifient nullement l'absence d'organisation d'une visite de reprise, dès lors que M. [P], bien que placé en invalidité 2ème catégorie, n'a jamais manifesté sa volonté auprès de l'employeur de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 du code du travail…