Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-23.629
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre ), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Airbus Defence and Space, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Fédération générale mines métallurgie CFDT (FGMM CFDT), dont le siège est [Adresse 3].
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'accord conclu le 15 janvier 2013 entre la société Astrium devenue Airbus Defence and Space et le syndicat CFE-CGC AED, d'AVOIR condamné in solidum la société Astrium et le syndicat CFE-CGC AED à payer à la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT la somme de 5 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné le syndicat CFE-CGC AED.
- Solution: Rejet.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.629
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10066
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10066 F Pourvoi n° U 15-23.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Airbus Defence and Space, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Fédération générale mines métallurgie CFDT (FGMM CFDT), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communicat…
Explorer des décisions proches
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10066 F Pourvoi n° U 15-23.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Airbus Defence and Space, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Fédération générale mines métallurgie CFDT (FGMM CFDT), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.
Déglise, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération générale mines métallurgie CFDT ; Sur le rapport de M.
Chauvet, conseiller, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC à payer à la Fédération générale mines métallurgie CFDT la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'accord conclu le 15 janvier 2013 entre la société Astrium devenue Airbus Defence and Space et le syndicat CFE-CGC AED, d'AVOIR condamné in solidum la société Astrium et le syndicat CFE-CGC AED à payer à la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT la somme de 5 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné le syndicat CFE-CGC AED aux dépens, AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que le 22 décembre 2008, a été signé entre la société Astrium, actuellement dénommée Airbus Defence and Space SAS, et les organisations syndicales CFE CGC, FO et CFTC un accord collectif relatif notamment à l'aménagement du temps de travail, concernant l'ensemble du personnel de l'entreprise ; que le 15 janvier 2013 était signé, entre l'employeur et le seul syndicat CFE CGC un avenant à cet accord modifiant les conditions de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que soutenant la nullité de cet accord en raison du défaut de capacité du syndicat CFE CGC AED à signer seul un accord inter catégoriel, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins d'annulation de celui-ci ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement aujourd'hui déféré à la cour ; qu'au soutien de son appel le syndicat CFE CGC AED fait valoir principalement que le personnel de l'entreprise est constitué de plus de 90 % de salariés cadres ou agents de maîtrise, qu'il est représentatif au sein du collège regroupant ces catégories de salariés, ce qui n'est pas contesté de même qu'au sein de l'entreprise, ayant recueilli 30,6 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, lors des dernières élections des membres du comité d'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 2232-12 du code du travail, seule l'audience du syndicat signataire fixée à 30 % des voix confère à l'accord inter catégoriel sa validité sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'organisation syndicale signataire est un syndicat catégoriel ou non, ce qui impliquerait d'ajouter aux dispositions légales ; que le principe de spécialité statutaire ne saurait prévaloir sur le principe majoritaire, cette prédominance n'ayant jamais été affirmée- même avant la loi du 20 août 2008 - dès lors que le syndicat catégoriel démontrait sa représentativité pour toutes les catégories de salariés dans le champ d'application de l'accord ; qu'il invoque, par ailleurs, la violation du principe de l'égalité de traitement entre organisations syndicales, considérant qu'interdire à la CFE CGC de signer l'avenant litigieux, alors qu'elle remplit les conditions de représentativité requises par la loi, constituerait un traitement différent des autres organisations syndicales sans que cette différence ne soit justifiée au regard de l'article L. 2232-12 du code du travail ; que la société Airbus Defence and Space SAS conclut dans le même sens invoquant les articles L. 2122-1 et 2 du code du travail pour justifier la représentativité du syndicat CFE CGC AED au sein du collège où il a vocation à présenter des candidats et les articles L. 2232-12 et 13 du même code pour établir sa représentativité au sein de l'entreprise, tous collèges confondus ; qu'elle en déduit que seul le critère de l'audience électorale permet de déterminer si un syndicat, catégoriel ou non, a la capacité de signer un accord d'entreprise inter catégoriel ; qu'en réponse la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT précise, en préalable, que si le personnel ouvriers et employés est minoritaire dans l'entreprise, il représente néanmoins 706 salariés et que le travail de nuit ou le dimanche concerne principalement ceux-ci ; qu'elle soutient qu'aux termes des dispositions légales, une organisation syndicale catégorielle ne peut valablement signer un accord collectif qui concerne l'ensemble des salariés, que si des syndicats inter catégoriels sont associés à la signature ; qu'elle invoque le principe de spécialité tel que prévu à l'article 2131-1 du code du travail et la limitation de la compétence et de la capacité à agir d'un syndicat, au respect de ses statuts, ceux-ci définissant les catégories de salariés qu'il représente ; que le syndicat CFE CGC AED ayant, statutairement, pour vocation de défendre les intérêts des salariés relevant de l'encadrement, il ne saurait prétendre avoir la capacité de représenter et d'engager d'autres catégories de salariés ; que si les dispositions de l'article L. 2232-13 du code du travail invoquées par l'appelant, autorisent un syndicat catégoriel à participer à toute négociation d'un accord collectif lorsque celui-ci concerne notamment la catégorie de salariés visée dans ses statuts, il ne lui ouvre pas la faculté de conclure seul, un accord applicable également à d'autres catégories professionnelles que celles qu'il représente ; qu'elle conteste, enfin, que l'annulation de l'accord puisse constituer une violation du principe constitutionnel de l'égalité de traitement entre syndicats, les organisations syndicales catégorielles bénéficiant de certains aménagements, notamment, en termes de représentativité et ne se trouvant pas, dès lors, dans la même situation que les autres organisations syndicales ; que l'article L. 2131-1 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts' ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat CFE CGC AED, affilié à la confédération CFE CGC, a pour objet d'assurer la défense et la représentation des personnels d'encadrement et qu'il n'a pas vocation à représenter les autres catégories de personnel, qu'il est représentatif dans l'entreprise, dans le collège 'cadres, agents de maîtrise et techniciens' et a recueilli 30,6 % des suffrages exprimés, son audience étant rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, au premier tour des dernières élections ; qu'aux termes de l'article L. 2232-12, « la validité d'un accord collectif est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés (...) » ; qu'en vertu de l'article L. 2232-13 du même code, « la représentativité reconnue aux syndicats catégoriels affiliés à une confédération syndicale catégorielle, au titre des salariés qu'ils ont statutairement vocation à représenter, leur confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés », le second alinéa de cet article ajoutant : « lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections (...) » ; qu'il résulte de leur combinaison, que ces textes, loin de l'écarter, réaffirment le principe de spécialité, applicable à toute personne morale qui s'entend comme la capacité et les prérogatives reconnues à celle-ci d'agir en conformité avec le cadre statutaire qu'elle s'est, elle-même, donné ; que c'est à tort que l'appelant et la société Airbus Defence and Space E soutiennent que les dispositions des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail seraient exclusives de ce principe et que seule la règle d'une majorité de 30 % demeurerait applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ; qu'en effet, l'article L 2231-12, définissant les conditions générales de représentativité d'un syndicat qui autorisent celui-ci à conclure un accord d'entreprise ou d'établissement, prévoit que le syndicat doit avoir recueilli 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections ; que l'article L 2232-13 fait application de ce principe de représentativité au syndicat catégoriel, en rappelant, précisément, que les accords susceptibles d'être conclus par cette organisation syndicale sont ceux applicables « à (la) catégorie de salariés » que cette organisation « a statutairement vocation à représenter » ; que le second alinéa de l'article L 2232-13 relatif à la validité de l'accord catégoriel prévoit que celui-ci, pour être valable, doit être signé par un syndicat représentatif - au sens de l'article L 2232-12 - dans le collège électoral de la catégorie professionnelle visée par l'accord ; qu'en l'espèce, force de constater qu'en sa qualité de syndicat représentatif catégoriel, le syndicat CFE CGC AED est soumis au principe de spécialité et qu'il n'a, dès lors, pas la capacité de négocier et de signer, seul, un accord collectif intéressant l'ensemble des salariés -dont certains ne…