Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-13.966
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.966
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02286
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2286 F-D Pourvoi n° M 16-13.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Antoine Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Caterpillar France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caterpillar France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2016), que M.
Y... a été engagé par la société Caterpillar France le 17 août 1981 en qualité de distributeur de matériaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les moyens du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-près annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la valeur et la portée des éléments de preuve produit, dont ils ont déduit qu'il y avait lieu de débouter l'employeur de sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur Y... devait bénéficier du coefficient 335 et avait condamné la Société CATERPILLAR FRANCE au paiement d'un rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande liée au coefficient de Monsieur Y..., ce dernier revendique l'application du coefficient de rémunération 335 en tant qu'il exercerait les fonctions de « leadman logistique » lesquelles relèvent du coefficient 335 et non pas du coefficient 295 ; que s'agissant d'une contestation de qualification, la Cour doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par le salarié ; que les attestations de salariés indiquant que « pendant notre mouvement de grève du mois d'avril 2010 qui a touché notre service, la revendication spécifique de notre leadman Antoine Y... était sa description de poste qui n'était pas écrite et sa qualification », ne permettent pas d'établir la réalité des fonctions exercées par le salarié ; que de même, la mention de « leadman logistique » portée sur les évaluations de Monsieur Antoine Y... au titre de l'indemnité de poste peut constituer un indice mais n'est pas suffisante pour démontrer que les fonctions réellement exercées par le salarié correspondent avec les fonctions relevant du coefficient 335 ; que par ailleurs, cette mention est contredite par celle de « promoteur de la qualité/senior » figurant sur tous les bulletins de paie du salarié de janvier 2007 au 31 mai 2011 puis par celle de « technicien spécialiste réception stockage distrib » à compter de juin 2011 suite à la mise en oeuvre par l'employeur d'un projet de standardisation des intitulés de fonction des techniciens et ouvriers notamment pour les métiers logistiques ainsi que cela est expliqué par une lettre de l'employeur du 20 juin 2011 adressée à Monsieur Y... et produite par lui ; que la fiche de poste dont se prévaut Monsieur Y... correspond à l'intitulé de poste suivant : « technicien expert interne leadman logistique » ; que la description du poste fait apparaître, ainsi que le souligne l'employeur, des relations avec les fournisseurs et la nécessité de la pratique de l'anglais, fonctions que Monsieur Y... n'allègue et a fortiori ne justifie pas exercer ; qu'ainsi, Monsieur Z..., chef du service approvisionnement, déclare avoir participé à la rédaction de la description de fonction intitulée « technicien interne leadman logistique » et certifie que cette description correspond à un poste de coordination des équipes logistiques administratives de bureau exclusivement présentant des complexités de gestion, de compétences et connaissances techniques d'un autre domaine et bien différentes des postes de leadman logistiques d'atelier ; que Monsieur A..., actuel responsable relations sociales auprès de la Société CATERPILLAR FRANCE, atteste que d'octobre 2006 à mai 2010, il avait la charge du secteur dont dépend toujours Monsieur Y... ; qu'il indique que ce secteur a pour fonction de réceptionner, mettre en stock et distribuer le matériel dans l'atelier de mécano-soudure ; qu'en 2007, il a proposé par l'intermédiaire de la hiérarchie à Monsieur Y... de prendre le poste de polyvalent à savoir « technicien spécialiste réception stockage distrib » dans son appellation actuelle, ce poste consistant à gérer une équipe d'une dizaine de personne dans les activités de réception, stockage et distribution ; qu'il explique que dans le langage courant de l'entreprise, le terme de « leadman » s'est substitué à celui de polyvalent alors qu'en réalité la fonction de « leadman » correspond au métier de responsable des secteurs approvisionnement dépendant de sections logistiques différentes ; qu'ainsi, les fonctions réellement exercées par Monsieur Y... telles qu'elles ressortent de cette attestation et qui relèvent du service atelier ne sont pas contestées par ce dernier et ne correspondent pas aux tâches mentionnées dans la fiche de poste concernant le « technicien expert interne leadman logistique », lequel est rattaché au service approvisionnement ainsi que cela ressort de l'organigramme produit aux débats ; que Monsieur Y... ne justifie pas davantage remplir les conditions tenant au niveau de connaissance et d'expérience requis pour assurer les fonctions inhérentes au poste de leadman relevant du coefficient 335 ; que dans ces conditions, au vu des fonctions réellement exercées par Monsieur Y..., et peu important la dénomination de poste qui a pu être utilisée par l'employeur dans certains documents, il convient de le débouter de sa demande tendant à l'application du coefficient de rémunération 335 et de ses demandes de rappel de salaire et de prime d'ancienneté ; que le jugement sera infirmé sur ce point (v. arrêt, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge, saisi par un salarié d'une demande de requalification de son emploi à un coefficient supérieur et de demandes salariales subséquentes, de former sa conviction au vu des éléments dont il dispose, sans que la charge de la preuve n'incombe plus à une partie qu'à une autre ; qu'en déboutant Monsieur Y..., salarié de la Société CATERPILLAR FRANCE, de sa demande tendant à l'application du coefficient de rémunération 335 et de ses demandes salariales subséquentes, à raison de ce qu'il n'alléguait et a fortiori ne justifiait pas exercer les fonctions requises par le poste dont il se prévalait, qu'il ne contestait pas les fonctions réellement exercées telles que ressortant de l'attestation de Monsieur A... et qu'il ne justifiait pas davantage remplir les conditions tenant au niveau de connaissance et d'expérience requis pour assurer les fonctions inhérentes au poste de « leadman » relevant du coefficient 335, la Cour d'appel, qui a méconnu les règles de preuve en matière de réévaluation du coefficient hiérarchique, a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail et les documents contractuels priment, dans un sens favorable au salarié, sur la réalité des fonctions exercées par le salarié, de sorte que le juge saisi de demandes relatives au coefficient hiérarchique doit s'en tenir aux dispositions contractuelles ; qu'au demeurant, en déboutant Monsieur Y... de ses demandes liées au coefficient hiérarchique, au vu des fonctions réellement exercées par lui et peu important la dénomination de poste qui avait pu être utilisée par la Société CATERPILLAR FRANCE dans certains documents, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour débouter Monsieur Y... de ses demandes liés au coefficient hiérarchique, à considérer qu'il n'alléguait et a fortiori ne justifiait pas exercer les fonctions requises par le poste dont il se prévalait, qu'il ne contestait pas les fonctions réellement exercées telles que ressortant de l'attestation de Monsieur A... et qu'il ne justifiait pas davantage remplir les conditions tenant au niveau de connaissance et d'expérience requis pour assurer les fonctions inhérentes au poste de « leadman » relevant du coefficient 335, sans rechercher dans quelle mesure, même si la Société CATERPILLAR FRANCE prétendait que l'emploi au coefficient 335 demandait des compétences particulières que n'avait pas l'intéressé, elle avait, en portant clairement l'indication « leadman » sur plusieurs documents officiels de l'entreprise et surtout sur les documents d'évaluation, entretenu une ambiguïté préjudiciable à la compréhension des salariés concernés, le poste de « leadman » relevant du coefficient 335, ce qui devait bénéficier à Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'absence de toute discrimination syndicale à l'égard de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE, sur la discrimination, Monsieur Y... fonde cette demande sur le fait que, depuis 2007, la Société CATERPILLAR FRANCE a continué à lui appliquer un coefficient de 295 au lieu de 335 attaché à son poste et soutient qu'il a fait l'objet d'un traitement inégalitaire voire discriminatoire du fait de ses fonctions syndicales ; que dès lors que Monsieur Y... ne pouvait prétendre à l'application du coefficient de rémunération 335, sa demande ainsi fondée au titre de la discrimination syndicale ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a donc lieu de le débouter de ses demandes d'indemnisation au titre de la discrimination syndicale, du préjudice matériel et du préjudice moral (v. arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en déboutant Monsieur Y... de ses demandes d'indemnisation au titre de la discrimination sy…