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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 13-18.826

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationHarcèlement moralMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2017
Numéro d'affaire
13-18.826
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11067

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11067 F Pourvoi n° H 13-18.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Barbin Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mars 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Nicole Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Barbin Holding, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barbin Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barbin Holding et condamne celle-ci à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Barbin Holding.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BARBIN HOLDING à payer à Mme Z...

Y... des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 € pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement en date du 9 septembre 2009 est ainsi libellée : « suite à l'entretien que nous avons eu le mardi 1er septembre 2009, et en dépit de vos explications, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants : Difficultés relationnelles avec ses collègues dans l'exécution des tâches / Désaccord sur la nouvelle organisation de l'entreprise.

Votre préavis d'une durée d'un mois commencera à courir à compter de la présentation de cette lettre.

Nous vous dispensons d'exécuter votre préavis. » ; que les difficultés relationnelles invoquées par l'employeur entre Mme Z... et d'autres salariées de l'entreprise, ne peuvent constituer en soi un motif de licenciement sans qu'elles prennent appui sur un grief matériellement véritable ; que l'employeur se borne à verser, en cause d'appel, l'attestation de Mme B..., salariée ayant remplacé Mme Z... pendant son congé maternité et conservée dans le poste de comptable anciennement occupé par cette dernière, aux termes de laquelle « il n'y a eu aucune collaboration entre nous à son retour durant les deux jours et une matinée de présence au bureau [...] son seul souci étant de récupérer son poste. » ; que de même, l'attestation de Mlle C..., établie en cause d'appel, fait seulement état de la « mauvaise humeur » de Mme Z... à son retour ; que l'employeur n'établit pas que les difficultés alléguées étaient imputables à la salariée, ni qu'elles aient engendré une mésentente préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ; que l'employeur invoque par ailleurs une réorganisation du service comptable rendue nécessaire par l'absence simultanée des deux responsables du service, à savoir Mme Z... en congé maternité et Mme D..., responsable administrative et comptable, en longue maladie à partir du 18 mai 2009 ; que la société BARBIN HOLDING reproche à Mme Z... de s'être opposée à cette réorganisation et d'avoir refusé d'effectuer les tâches qui lui avaient été redéfinies à son retour de congé maternité, notamment celles de paiement des fournisseurs et pointage des salariés ; que cependant, en vertu de l'article L. 1225-25 du Code du travail, à l'issue de son congé maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que dès lors, l'employeur ne peut imposer une modification du contrat de travail à la salariée au retour de son congé ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'il a été demandé à Mme Z... de travailler sous les ordres de Mme B..., sa remplaçante qu'elle avait formée, ce qui résulte des termes mêmes de l'attestation de cette dernière, et que les tâches qui lui étaient confiées n'étaient pas de la même valeur que celles qu'elle exerçait antérieurement et qui figuraient expressément au contrat de travail (enregistrement des factures d'achat, des frais généraux, des documents fiscaux et sociaux, établissement des échéanciers mensuels, révision de comptes...), tâches beaucoup plus importantes relevant des fonctions de comptable ; qu'il s'agissait dès lors plus d'une modification des éléments essentiels du contrat de travail avec baisse de responsabilités que d'un simple changement des conditions de travail et la salariée était en droit de s'y opposer ; qu'en conséquence, les griefs invoqués au soutien du licenciement ne sont pas caractérisés et ne sauraient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il en résulte que le licenciement de Mme Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmant le jugement sur ce point ; 1.

ALORS QUE l'employeur qui reproche au salarié, dans la lettre de licenciement, « des difficultés relationnelles avec ses collègues dans l'exécution des tâches », énonce un motif précis matériellement vérifiable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; 2.

ALORS QUE le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties sans que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe particulièrement à l'une ou à l'autre ; qu'en énonçant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les difficultés alléguées étaient imputables à la salariée, ni qu'elles aient engendré une mésentente préjudiciable, quand la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du travail ; 3.

ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'attestation de Mme B... du 25 octobre 2011 que cette dernière s'est seulement plainte dans son témoignage du comportement de Mme Z...

Y... qui a refusé l'exécution des tâches qui lui avaient été confiées sans qu'elle ne précise à aucun moment qu'elle aurait été rétrogradée ou placée sous son autorité ; qu'en décidant qu'il résultait des termes mêmes de l'attestation de Mme B... que Mme Z...

Y... aurait été rétrogradée sous ses ordres et que les tâches qui lui étaient confiées n'étaient pas de la même valeur que celles qu'elle exerçait antérieurement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4.

ALORS QU'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il s'ensuit que l'employeur peut conserver à son poste le salarié sous contrat à durée indéterminée ayant remplacé la salariée pendant son congé de maternité et proposer à cette dernière un poste seulement similaire qui n'emporte pas rétrogradation ; qu'en se déterminant au visa des autres pièces du dossier que l'attestation de Mlle B... pour en déduire que Mme Z...

Y... avait été rétrogradée sans préciser d'où il résulte que son contrat de travail avait été modifié par une diminution de ses responsabilités, qu'elle avait été placée sous les ordres de sa remplaçante et que les tâches qui lui étaient confiées n'étaient pas de la même valeur que celles qu'elle exerçait antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1225-25 du Code du travail.