Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.130
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 mai 2024), M. [C] et plusieurs autres salariés ont été engagés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la société SEITA) qui a pour associée unique la société de droit anglais Imperial Tobacco Limited laquelle est elle-même détenue par la société de droit anglais Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC.
- Réponse: La cour d'appel qui a constaté, par motifs propres, que la lettre de sollicitation des sociétés du groupe de reclassement était accompagnée d'un tableau énumérant les noms et emplois occupés par les salariés dont les postes étaient supprimés ainsi que la division à laquelle ils étaient rattachés, et, par motifs adoptés, qu'était jointe à cette lettre la liste des salariés concernés avec précision de leurs nom, classification et nature d'emploi, sauf les salariés dotés d'un profil commercial, pour lesquels un courriel avait été adressé, a exactement retenu que ces lettres de recherches de postes de reclassement étaient suffisamment précises.
- Solution: Rejet.
- Portée: Licenciés pour motif économique, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Imperial Tobacco Limited et Imperial Brands PLC, dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des rappels de primes et indemnités.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-18.130
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01057
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 mai 2024), M. [C] et plusieurs autres salariés ont été engagés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la société SEITA) qui a pour associée unique la société de droit anglais Imperial Tobacco Limited laquelle est elle-même détenue par la société de droit anglais Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC. 3. Le groupe Imperial Brands a décidé en 2014 une réorganisation au niveau européen se traduisant en France par la réorganisation de la société SEITA et de ses établissements situés en France [Localité 40], à [Localité 41] et à [Localité 42] impliquant la suppression de 355 postes et la fermeture des sites de l'institut du tabac de [Localité 41] et de l'usine de [Localité 42]. 4. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté après avis favorable du comité central d'entreprise le…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1057 F-D Pourvois n° C 24-18.130 D 24-18.131 M 24-18.138 N 24-18.139 S 24-18.143 X 24-18.148 Y 24-18.149 Z 24-18.150 D 24-18.154 E 24-18.155 J 24-18.159 K 24-18.160 P 24-18.163 B 24-18.175 H 24-18.180 P 24-18.186 U 24-18.191 V 24-18.192 W 24-18.193 Z 24-18.196 B 24-18.198 D 24-18.200 R 24-18.211 U 24-18.214 V 24-18.215 X 24-18.217 Y 24-18.218 F 24-18.225 G 24-18.227 J 24-18.228 N 24-18.231 P 24-18.232 R 24-18.234 S 24-18.235 U 24-18.237 X 24-18.240 A 24-18.243 D 24-18.246 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 1°/ M. [KN] [C], domicilié [Adresse 21], 2°/ Mme [PJ] [G], domiciliée [Adresse 18], 3°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [MZ] [P], domicilié [Adresse 24], 5°/ M. [UA] [B], domicilié [Adresse 2], 6°/ Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 43], 7°/ M. [VN] [L], domicilié [Adresse 25], 8°/ M. [E] [W], domicilié [Adresse 20], 9°/ M. [FC] [J], 10°/ Mme [AC] [J], tous deux domiciliés [Adresse 8], 11°/ M. [LD] [T], domicilié [Adresse 31], 12°/ M. [EE] [H], domicilié [Adresse 7], 13°/ M. [E] [O], domicilié [Adresse 10], 14°/ M. [UA] [V], domicilié [Adresse 23], 15°/ M. [BN] [Y], domicilié [Adresse 34], 16°/ M. [OU] [R], domicilié [Adresse 33], 17°/ M. [MB] [S], domicilié [Adresse 19], 18°/ Mme [SM] [RH], domiciliée [Adresse 29], 19°/ M. [AN] [WD], domicilié [Adresse 12], 20°/ M. [CR] [FS], domicilié [Adresse 27], 21°/ M. [U] [OE], domicilié [Adresse 39], 22°/ M. [XI] [HV], domicilié [Adresse 15], 23°/ M. [EU] [SV], domicilié [Adresse 36], 24°/ M. [I] [DO], domicilié [Adresse 26], 25°/ Mme [MR] [IK], domiciliée [Adresse 30], 26°/ M. [JY] [XR], domicilié [Adresse 17], 27°/ M. [A] [RX], domicilié [Adresse 35], 28°/ M. [EU] [CB], domicilié [Adresse 38], 29°/ M. [E] [YW], domicilié [Adresse 3], 30°/ M. [ZL] [GH], domicilié [Adresse 11], 31°/ M. [Z] [CZ], domicilié [Adresse 4], 32°/ M. [N] [ZE], domicilié [Adresse 28], 33°/ Mme [CF] [TK], domiciliée [Adresse 1], 34°/ M. [NG] [JA], domicilié [Adresse 37], 35°/ Mme [YG] [LL], domiciliée [Adresse 22], 36°/ M. [F] [XB], domicilié [Adresse 14], 37°/ M. [GX] [JI], domicilié [Adresse 13], 38°/ M. [BN] [UY], domicilié [Adresse 32], ont formé respectivement les pourvois n° C 24-18.130, D 24-18.131, M 24-18.138, N 24-18.139, S 24-18.143, X 24-18.148, Y 24-18.149, Z 24-18.150, D 24-18.154, E 24-18.155, J 24-18.159, K 24-18.160, P 24-18.163, B 24-18.175, H 24-18.180, P 24-18.186, U 24-18.191, V 24-18.192, W 24-18.193, Z 24-18.196, B 24-18.198, D 24-18.200, R 24-18.211, U 24-18.214, V 24-18.215, X 24-18.217, Y 24-18.218, F 24-18.225, G 24-18.227, J 24-18.228, N 24-18.231, P 24-18.232, R 24-18.234, S 24-18.235, U 24-18.237, X 24-18.240, A 24-18.243 et D 24-18.246 contre trente-huit arrêts rendus le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), dont le siège est [Adresse 16], 2°/ à la société Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 6], Royaume-Uni, 3°/ à la société Imperial Tobacco Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 6], Royaume-Uni, ayant une succursale en France [Adresse 9], défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] et des trente-sept autres salariés, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, des sociétés Imperial Brands PLC et Imperial Tobacco Limited, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° C 24-18.130, D 24-18.131, M 24-18.138, N 24-18.139, S 24-18.143, X 24-18.148 à Z 24-18.150, D 24-18.154, E 24-18.155, J 24-18.159, K 24-18.160, P 24-18.163, B 24-18.175, H 24-18.180, P 24-18.186, U 24-18.191 à W 24-18.193, Z 24-18.196, B 24-18.198, D 24-18.200, R 24-18.211, U 24-18.214, V 24-18.215, X 24-18.217, V 24-18.218, F 24-18.225, G 24-18.227, J 24-18.228, N 24-18.231, P 24-18.232, R 24-18.234, S 24-18.235, U 24-18.237, X 24-18.240, A 24-28.243 et D 24-18.246 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 mai 2024), M. [C] et plusieurs autres salariés ont été engagés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la société SEITA) qui a pour associée unique la société de droit anglais Imperial Tobacco Limited laquelle est elle-même détenue par la société de droit anglais Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC. 3.
Le groupe Imperial Brands a décidé en 2014 une réorganisation au niveau européen se traduisant en France par la réorganisation de la société SEITA et de ses établissements situés en France [Localité 40], à [Localité 41] et à [Localité 42] impliquant la suppression de 355 postes et la fermeture des sites de l'institut du tabac de [Localité 41] et de l'usine de [Localité 42]. 4.
Un plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté après avis favorable du comité central d'entreprise le 23 octobre 2014, cet accord majoritaire ayant été validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire le 7 novembre 2014. 5.
Licenciés pour motif économique, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Imperial Tobacco Limited et Imperial Brands PLC, dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des rappels de primes et indemnités.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.
Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors « que si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois préciser la nature du contrat de travail, l'intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés ; que pour retenir que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement individualisé, la cour d'appel énonce qu'il avait adressé aux sociétés du groupe une lettre accompagnée d'un tableau énumérant les noms et emplois occupés par les salariés dont les postes étaient supprimés ainsi que la division à laquelle ils étaient rattachés ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe n'étaient assorties d'aucune précision sur la nature du contrat de travail, l'intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.