Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.667
Mots-clés droit social
Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Expertise du CSE • Délégué syndical
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-12.667
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01084
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1084 F-D Pou…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1084 F-D Pourvoi n° Q 24-12.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 La société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-12.667 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique d'établissement Zone de production Nord-Est Normandie de la société SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Degest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF réseau, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement Zone de production Nord-Est Normandie de la société SNCF réseau et de la société Degest, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société SNCF réseau (la société) est dotée d'un comité social et économique central et de six comités sociaux et économiques d'établissement, dont le comité social et économique de l'établissement Zone de production Nord-Est Normandie (le comité). 2.
Consulté sur un projet dénommé « Densité », ayant pour objet d'aménager l'organisation des activités informatique et bureautique de la société en modifiant le rattachement hiérarchique des techniciens d'assistance et de maintenance des agences des services Télécom et informatiques (ASTI) par leur transfert à l'entité e.SNCF solutions de la société SNCF, société mère du groupe, par délibération du 27 septembre 2022, le comité a décidé de recourir à une expertise et a désigné la société Degest (l'expert) pour y procéder. 3.
Invoquant l'absence de communication de l'ensemble des informations demandées par l'expert, le comité a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'ordonner à la société de communiquer à l'expert un certain nombre de documents sous astreinte et de prolonger le délai de consultation du comité de deux mois à compter de la réception de ces informations. 4.
L'expert est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du comité, de la condamner à communiquer différentes informations au comité et à l'expert sous astreinte et de prolonger le délai de consultation pour une durée d'un mois à compter de la communication complète de ces informations, alors « que selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments d'information suffisants sur le projet soumis à consultation, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants et, le cas échéant, la prolongation du délai de consultation ; que le comité social et économique ne peut cependant exercer une telle action après l'expiration des délais de consultation ; que selon l'article 481-1 du code de procédure civile, qui régit la procédure accélérée au fond, le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience ; qu'il en résulte que l'action du comité social et économique tendant à la communication d'éléments d'information manquants n'est recevable qu'à la condition que le comité social et économique ait remis au greffe une copie de l'assignation délivrée à l'employeur avant l'expiration du délai de consultation ; qu'en l'espèce, il est constant que le délai de consultation expirait le 29 novembre 2022 et que l'assignation que le comité social et économique a fait délivrer à la société SNCF réseau le 28 novembre 2022 n'a été remise au greffe que postérieurement au 29 novembre 2022, de sorte que ses demandes de communication d'éléments d'information complémentaires étaient irrecevables ; qu'en affirmant cependant, pour dire que l'action du CSE est recevable, que l'assignation a été délivrée par voie d'huissier le 28 novembre 2022, soit avant l'expiration du délai de consultation et que cette assignation a été remise en greffe avant la date fixée pour l'audience, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.
Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des voeux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.